Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/19837

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/181

Rôle N° RG 19/19837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLMU

[B] [H]

C/

SARL AP2S

Copie exécutoire délivrée

le :

26 MAI 2023

à :

Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00429.

APPELANT

Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL AP2S, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [B] [H] a été embauché en qualité d'agent de sécurité cynophile, statut employé, niveau 2, échelon 2, coefficient 140, en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par la SARL AP2S en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2016.

La société AP2S qui intervient dans le secteur d'activité de la sécurité privée a affecté Monsieur [H] sur le site de la gare de [Localité 5].

Le contrat de travail du salarié a été suspendu à compter du 25 octobre 2017 suite à un accident du travail survenu le 18 octobre 2017 sans qu'il ne puisse reprendre ses fonctions.

Par requête en date du 27 février 2018, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de la société AP2S à lui verser diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi du fait du comportement de son employeur, outre le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'issue de la visite de reprise mise en place le 17 avril 2018, le médecin du travail a déclaré [B] [H] inapte à son poste et a précisé que son employeur était dispensé de l'obligation de reclassement au motif que : «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier du 16 mai 2018, [B] [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement de départage du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

Débouté [B] [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société AP2S ;

Dit que le licenciement de [B] [H] par la société AP2S pour inaptitude et impossibilité de reclassement est valablement fondé ;

Débouté [B] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société AP2S ;

Condamné [B] [H] à verser à la société AP2S la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [B] [H] aux entiers dépens de la procédure ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration du 27 décembre 2019, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, il demande à la Cour de :

Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société AP2S la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

Prononcer l