Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/19939

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/182

Rôle N° RG 19/19939 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVX

SA ERILIA

C/

[W] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

26 MAI 2023

à :

Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

+ 1 copie Pôle-Emploi

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00753.

APPELANTE

SA ERILIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[W] [I] a été engagé par la société GIE DELTA LOGIS par contrat à durée indéterminée du 22 février 2001 à effet au ler mars suivant, en qualité d'agent technique principal.

À compter du ler janvier 2006, son contrat a été transféré à la société d'HLM ERILIA.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de technicien de maintenance au sein de l'établissement d'[Localité 4], statut cadre, consistant à assurer le suivi de l'entretien du patrimoine immobilier relevant de son secteur, le respect des procédures et la qualité des travaux effectués par les prestataires.

La relation de travail était régie par la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Par lettre remise en main propre le 18 mars 2015, Monsieur [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entetien préalable, fixé au 26 mars 2015, puis licencié pour faute grave le 31 mars 2015.

Par requête du 21 mars 2017, il a saisi le conseil de prudhommes de Marseille le 21 mars 2017 aux fins de:

DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

CONDAMNER la société ERILIA à lui régler les sommes suivantes :

- 87.540,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13.717,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.823,77 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée,

- 182,37 euros au titre des congés payés afférant à la période de mise à pied

- 10.942,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1 094,26 euros au titre des congés payés afférents au préavis

- 3.647,53 euros au titre de l'indemnité pour insuffisance de motivation de la lettre de notification du licenciement,

- 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société ERILIA et préjudice moral distinct,

- 3.647,53 euros au titre de l'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,

- 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société ERILIA à lui remettre ses bulletins de salaires, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, modifiés, sans délai à compter du jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document

ASSORTIR les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente requête,

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société ERILIA aux dépens de l'instance.

Par jugement du 4 décembre 2019, la formation de départage du Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de Monsieur [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse