Chambre 4-8, 25 mai 2023 — 21/15376
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/15376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFC
[V] [T]
C/
URSSAF-DRRTI [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Milosz Paul LIS
- URSSAF-DRRTI [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/03672.
APPELANT
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF-DRRTI [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 juin 2015, M. [V] [T], s'est vu signifier une contrainte émise le 13 mai 2015 par le régime social des indépendants pour un montant de 4.502 euros, portant sur les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2014 ainsi que la régularisation des années 2011, 2012 et 2013.
Par courrier en date du 19 juin 2015, M. [T] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte formée par M. [T],
- déclaré non prescrites les cotisations réclamées et la contrainte signifiée à M. [T] le 11 juin 2015 par le RSI [Localité 2],
- déclaré valide en la forme la contrainte,
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 4.502 euros au titre des cotisations d'un montant de 4.053 euros et des majorations de retard d'un montant de 449 euros afférentes à la régularisation des années 2011, 2012 et 2013 et aux 3ème et 4ème trimestres 2014,
- condamné M. [T] à rembourser à l'URSSAF [Localité 3] les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance exposés depuis le 1er janvier 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit en matière de contrainte.
Par déclaration au greffe de la cour enregistrée le 30 octobre 2021 par RPVA, M. [T] a interjeté appel.
A l'audience du 6 avril 2023, M. [T] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement du 30 septembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en qu'il a déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte,
- débouter l'URSSAF,
- prononcer la nullité de la contrainte du 13 mai 2015 signifiée le 11 juin 2015,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que la contrainte est irrégulière et doit en conséquence être annulée dès lors qu'elle ne ventile pas les sommes réclamées, n'expliquant ainsi pas la nature et le montant des cotisations au débiteur.
Il fait ensuite valoir que la contrainte vise des mises en demeure en date des 9 octobre et 12 décembre 2014 alors que les mises en demeure qu'il a reçues sont en date des 8 et 10 décembre 2014, de sorte que le renvoi par la contrainte à ces dernières, pour donner connaissance de la nature et du montant des sommes réclamées, n'est pas sérieusement opposable. Il ajoute, sur ce point, que la contrainte qui renvoie à une mise en demeure du 9 octobre 2014 fait état d'une somme due de 4.188 euros alors que la mise en demeure datée du 8 octobre 2014 sollicite le paiement de la somme de 4.190 euros.
Sur le fond, il explique qu'il est titulaire d'une pension de retraite depuis l'âge de 62 ans, qu'il n'a pas eu d'activité en qualité d'artisan du 19 novembre 2010 au 3 avril 2016, de sorte qu'aucune cotisation ne peut valablement lui être réclamée pour 2011 et 2012 et que la SARL revêtement salles blanches a eu une si faib