Chambre 4-8, 25 mai 2023 — 21/15573

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/15573 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKZZ

CARSAT DU SUD-EST

C/

[D] [P] épouse [C]

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Marc SOCRATE

- Me Florence PIERONI

- URSSAF DRRTI PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 08 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1494.

APPELANTE

CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [D] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON

URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 janvier 2016, Mme [D] [P] a sollicité l'attribution d'une pension de retraite auprès du régime général et du régime des artisans, ayant été affiliée à la caisse du régime social des indépendants, en qualité d'artisan du 1er octobre 2005 au 5 février 2008. Elle a sollicité une date d'effet au 1er juin 2008 pour la liquidation de ses droits au régime des artisans.

Le 3 août 2016, une notification de pension de retraite lui a été adressée avec une date d'effet au 1er juin 2016.

Le 16 novembre 2016, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants, contestant le montant de ses droits à la retraite de base et complémentaire, ainsi que le nombre de trimestres pris en compte.

Par décision en date du 13 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2017, Mme [P] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats afin de mettre en cause l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et a ordonné à cette dernière de produire les relevés de compte détaillés des cotisations et les paiements pour les années 2005 à 2008.

Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de remboursement de l'indu présentée par Mme [P] et a ordonné à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de recalculer le montant de la pension de retraite de base et complémentaire de Mme [P] en prenant en compte les revenus fournis par l'URSSAF.

Par jugement en date 8 octobre 2021,le tribunal judiciaire de Toulon, a :

- déclaré irrecevable l'action en remboursement de Mme [P] à l'encontre de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,

- dit que Mme [P] a validé un total de 9 trimestres au titre de son activité d'artisan sur la période allant de 2005 à 2008,

- dit que la retraite annuelle de base de Mme [P] s'élève à la somme de 1.380,46 euros annuels, soit 115 euros mensuels,

- a renvoyé Mme [P] devant la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est pour la liquidation de ses droits,

- ordonné à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de procéder à un nouveau calcul de la pension de la retraite complémentaire en tenant compte des salaires soumis à cotisations tels que fournis par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,

- dit que la caisse d'assurance retraite et de santé au travail devra notifier à Mme [P] une nouvelle décision au titre de sa pension de retraite complémentaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

- condamné la caisse d'assurance retraite et de santé au travail à payer à l'assurée la s