Chambre BAUX RURAUX, 25 mai 2023 — 22/04402
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[X]
C/
[T]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MAI 2023
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N° RG 22/04402 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDA
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 12 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 2
ET :
INTIME
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 7 mars 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
M.[B] [T] est propriétaire de deux parcelles de terre sises à [Localité 6] (Somme ) situées lieudit la [Adresse 7] cadastrée section ZR n°[Cadastre 5] d'une superficie de 2 ha 87 a 57 ca et lieudit [Adresse 8] cadastrée section ZN n°[Cadastre 1] d' une superficie de 97 a 40 ca .
Les parcelles ont été acquises auprès de Mme [D] [E] suivant acte notarié en date du 8 octobre 2010 .
L'acte précise que la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 5] est donnée à bail rural à long terme en date du 11 mai 1984 pour une superficie de 95 a 21 ca à MM.[F] et [U] [X] .
M.[F] [X] est décédé le 10 décembre 2017.
Le 5 janvier 2019 , M.[B] [T] a reçu en recommandé avec accusé de réception un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2018 concernant la Scea [X] qui précisait notamment, la radiation de M.[F] [X] suite à son décès , la cessation d'activité de M.[U] [X], devenant associé non exploitant et démissionnant de ses fonctions de co-gérant . Ce procès- verbal précisait également que M.[U] [X] déclarait ne pas être personnellement titulaire de baux et ne plus détenir de biens fonciers mis à disposition par lui à la société, ces derniers étant déjà loués à sa fille , Mme [H] [X], également associée de la société .
Par requête enregistrée le 13 août 2020, M.[B] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une demande de résiliation du bail rural consenti à MM.[X] suivant acte notarié du 11 mai 1984 portant sur partie de la parcelle située à Caix cadastrée section ZR n°[Cadastre 5] d'une superficie de 96 a 07 ca (telle que déclarée à la MSA) et à tout le moins d'une superficie de 95 a 21 ca (telle qu' énoncée dans le titre de propriété) .
Les parties n'ont pu se concilier .
Par jugement en date du 12 août 2022 , le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a :
-débouté M.[U] [X] et Mme [H] [X] de l'intégralité de leurs demandes .
-prononcé la résiliation du bail signé le 11 mai 1984 portant sur la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section ZN n°[Cadastre 5] d'une superficie déclarée de 96 a 7 ca .
-dit qu'à défaut pour M.[U] [X] et Mme [Y] [U] [X] d'avoir libéré la parcelle il sera procédé à leur expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 1 mois après la notification de la présente décision et pendant 2 mois.
-dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte .
-condamné M.[U] [X] et Mme [H] [X] à payer à M.[B] [T] la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[U] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens .
M.[U] [X] et Mme [H] [X] ont interjeté appel de la décision le 9 septembre 2022 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023 , M.[U] [X] et Mme [H] [X] demandent à la Cour de :
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ,
-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel .
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 12 août 2022 .
statuant à nouveau ,
à titre principal,
-déclarer irrecevable et mal fondée la demande de résiliation de M.[B] [T] et l'en débouter .
À titre subsidiaire ,
-débout