Chambre BAUX RURAUX, 25 mai 2023 — 22/04405
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[K]
C/
[U]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 25 MAI 2023
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N° RG 22/04405 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDF
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 12 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 2
ET :
INTIME
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 7 mars 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
M.[D] [U] est propriétaire des parcelles de terre suivantes pour les avoir acquises aux termes d'un acte authentique en date du 8 octobre 2010 :
commune de [Localité 9] (Somme ) ZL n°[Cadastre 7] 6 ha 28 a 52 ca
et ZL n°[Cadastre 8] 51 a 45 ca
commune d'[Localité 10] (Somme ) ZR n°[Cadastre 2] 58 a 10 ca
ZR n°[Cadastre 3] 2 ha 22 a 60 ca
L'acte de vente en date du 8 octobre 2010 précise que les parcelles sises à [Localité 9] ZLn° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] étaient louées à bail rural reçu le 11 mai 1984 par Me [Z] notaire à [Localité 11] à MMAlbert et [X] [K] et que les parcelles situées à [Localité 10] faisaient l'objet d'un bail verbal à MM.[S] et [X] [K] .
M.[S] [K] est décédé le 10 décembre 2017.
Le 5 janvier 2019 , M.[D] [U] a reçu en recommandé avec accusé de réception un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2018 concernant la Scea [K] qui précisait notamment, la radiation de M.[S] [K] suite à son décès , la cessation d'activité de M.[X] [K], devenant associé non exploitant et démissionnant de ses fonctions de co-gérant . Ce procès- verbal précisait également que M.[X] [K] déclarait ne pas être personnellement titulaire de baux et ne plus détenir de biens fonciers mis à disposition par lui à la société, ces derniers étant déjà loués à sa fille , Mme [G] [K], également associée de la société .
Par requête enregistrée le 13 août 2020, M.[D] [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens d'une demande de résiliation du bail rural consenti à MM.[K] suivant acte notarié du 11 mai 1984 portant sur les parcelles sises à Caix et du bail rural verbal consenti à MM.[K] sur les parcelles sises à Harbonnières .
Les parties n'ont pu se concilier .
Par jugement en date du 12 août 2022 , le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a :
-débouté M.[X] [K] et Mme [G] [K] de l'intégralité de leurs demandes .
-prononcé la résiliation du bail signé le 11 mai 1984 portant sur les parcelles sises à [Localité 9] cadastrées section ZL n°[Cadastre 7] d'une superficie de 6 ha 28 a 52 ca et ZL n°[Cadastre 8] d'une superficie de 51 a et 45 ca et du bail verbal portant sur les parcelles situées commune d'[Localité 10] ZR n°[Cadastre 2] 58 a 10 ca et n°[Cadastre 3] pour 2 ha 22 a 60 ca .
-à défaut pour M.[X] [K] et Mme [G] [K] d'avoir libéré les parcelles , ordonné leur expulsion sous astreinte de 100 € par jour commençant à courir 1 mois après la notification de la présente décision pendant le délai de 2 mois .
-dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte .
-condamné M.[X] [K] et Mme [G] [K] à payer à M.[D] [U] la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[X] [K] et Mme [G] [K] aux entiers dépens .
M.[X] [K] et Mme [G] [K] ont interjeté appel de la décision le 9 septembre 2022 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023 , M.[X] [K] et Mme [G] [K] demandent à la Cour de :
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ,
-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel .
-infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en date du 12 août 20