Chambre Prud'homale, 25 mai 2023 — 21/00123

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00123 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYZU.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Février 2021, enregistrée sous le n° F 19/00497

ARRÊT DU 25 Mai 2023

APPELANTE :

Madame [P] [I] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A. SOCIETE ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT (SOA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître GARCIA, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société Orléanaise d'Assainissement (ci-après dénommée la société SOA) a pour activité l'assainissement et la collecte de déchets industriels en vue de leur traitement. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Mme [P] [D] a été engagée par la société SOA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 en qualité d'assistance commerciale, statut employée, niveau II, échelon 2 coefficient 185 de la convention collective précitée.

En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 178,86 euros.

Le 26 février 2014, Mme [D] a été élue membre titulaire du comité d'entreprise, et en a été nommée trésorière.

Elle a été placée en arrêt de travail du 25 mai au 6 août 2014, puis du 16 au 27 janvier 2017.

Le 9 janvier 2017, elle a fait une déclaration de maladie professionnelle.

Suite au rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier du 22 mai 2020, la CPAM de la Sarthe (la caisse) a informé Mme [D] qu'après réception de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa maladie 'hors tableau' était reconnue d'origine professionnelle, précisant que cette décision annulait et remplaçait la précédente décision de refus.

Par courrier du 18 juin 2020, la caisse a indiqué à Mme [D] que compte tenu de son accord pour la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, son recours devant la commission de recours amiable était devenu sans objet.

Le 11 mai 2022, la caisse a fixé la date de la consolidation de la maladie 'épisodes dépressifs' au 31 juillet 2022.

Par décision du 7 septembre 2022, la caisse a fixé son taux d'IPP à 25% dont 5% pour le taux professionnel et lui a attribué une rente. Par courriers des 22 et 28 octobre 2022, la société SOA et Mme [D] ont respectivement formé un recours contre cette dernière décision.

Dans l'intervalle, en juillet 2018, Mme [D] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail. Dans le cadre de la visite de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte au poste d'assistance commerciale dans l'entreprise et à tout autre poste dans l'entreprise SOA. Pourrait travailler dans une autre organisation. Pas de contre indication médicale à faire une formation'.

Lors d'une réunion du 19 octobre 2018, la société SOA a consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [D].

Par courrier du 22 octobre 2018, la société SOA a proposé des postes de reclassement lesquels ont été refusés par Mme [D] par lettre du 31 octobre suivant.

Par courrier du 6 novembre 2018, la société SOA a informé Mme [D] de l'impossibilité de la reclasser sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Par courrier du 8 novembre 2018, la société SOA a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 22 novembre 2018.

Le mê