Chambre Prud'homale, 25 mai 2023 — 21/00148

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00148 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZBB.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00468

ARRÊT DU 25 Mai 2023

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ANJOU DESIGN PRO (Maître [J] [F])

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante - ni représentée

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Association déclarée

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Mai 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Anjou Design Pro, immatriculée le 24 avril 2017, avait pour activité principale le commerce et la fabrication de détail de l'habillement, des articles textiles et de matériels, personnalisation, broderie et impression numérique sur tout type de support.

Ses statuts désignaient M. [U] [O] comme gérant et associé majoritaire avec 52% des parts sociales détenues, M. [S] [C] ainsi que son frère [K] [C] détenant chacun 24% des parts sociales.

Le 4 avril 2017, MM. [S] et [K] [C] ont signé avec la société Anjou Design Pro un 'contrat d'agent commercial-mandat commercial', aux fins d'assurer la promotion et la commercialisation des produits confectionnés par la société moyennant un commissionnement de 30%.

M. [K] [C] a démissionné de son mandat d'agent commercial le 17 janvier 2018.

Par courrier du 20 juillet 2018, M. [C] a informé la société Anjou Design Pro qu'il entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail compte tenu des graves manquements qu'il imputait à la société et rendant impossible la poursuite de la relation de travail.

Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2019, M. [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 18 septembre 2019, la société Anjou Design Pro a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Athena prise en la personne de Me [J] [F] désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Dans le dernier état de ses prétentions, M. [C] sollicitait que soit reconnue l'existence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination avec la société Anjou Design Pro, et que cette relation soit qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il demandait également au conseil de juger que la société Anjou Design Pro avait violé ses obligations de décompte de la durée du travail et de paiement des heures de travail, et constatant le caractère grave et répété de ces violations, de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait en conséquence la condamnation de Me [J] [F], ès qualités, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des rappels de salaire, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demandait la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Anjou Design Pro sous garantie du CGEA-AGS de [Localité 5].

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Angers a clôturé la procédure collective pour insuffisance d'actif et la société Anjou Design Pro a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 11 août 2020.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers du 8 septembre 2020, la Selarl Athena prise en la personne de Me [J] [F] a été désignée en qualité de mandat