Chambre Prud'homale, 25 mai 2023 — 21/00154

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00154 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZC6.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° F 19/00067

ARRÊT DU 25 Mai 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Maître LABARRE

INTIMEE :

S.A. DELTA NEO VENANT AUX DROITS DE DELTA COMPOSANTS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 25 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sa Delta Neo, venant aux droits de la société Delta Composants, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la Sarthe.

M. [I] [M] a été engagé par la société Delta Composants par contrat de travail à durée indéterminée du 19 juin 2017 en qualité de responsable du secteur perçage, statut cadre, position II, indice 108 de la convention collective précitée.

Par un avenant du 13 décembre 2017, la rémunération annuelle de M. [M] a été portée à la somme de 40 000 euros brut outre une rémunération variable versée en janvier de l'année N+1.

Le 17 juillet 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 9 décembre 2018.

Par courrier du 25 juillet 2018, la société Delta Composants a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 août 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2018, et au vu de l'absence du salarié à l'entretien préalable prévu le jour-même, la société Delta Composants a adressé à M. [M] les motifs la conduisant à envisager son licenciement en lui accordant un délai jusqu'au 10 août pour présenter ses observations. Dans ce courrier, l'employeur reprochait au salarié son insuffisance de résultats sur le plan commercial, son insuffisance de compétences caractérisée par un manque d'organisation et un management défaillant, l'absence de transmission des rapports de visites clients, et la rétention du matériel de l'entreprise nécessaire à la continuité de l'activité.

Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2018, la société Delta Composants a notifié à M. [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle en reprenant les griefs invoqués dans le courrier du 3 août 2018.

Par courrier du 22 août 2018, M. [M] a contesté l'intégralité des manquements reprochés, précisant avoir réceptionné le courrier du 3 août seulement le 10 août et n'avoir pu transmettre ses observations dans le délai imparti.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 25 février 2019, pour obtenir la condamnation de la société Delta Composants, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, les congés payés afférents, une indemnité de congés payés complémentaire, une prime de rémunération variable, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour préjudice familial dont les frais de déménagement outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Delta Composants s'est opposée aux prétentions de M. [M] à l'exception d'un rappel de rémunération variable minoré par rapport à la demande, et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 février 2021, le conseil de pr