CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023 — 20/00915

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 24 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00915 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO6K

Monsieur [J] [X]

c/

Société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°F 18/01330) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 février 2020,

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 27 Avril 1967 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Adjoint chef de site, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Fiducial Sécurité Prévention, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 383 474 889, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 383 474 889

représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [X], né en 1967, a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage de Guyenne et Gascogne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 1988.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 juin 1988.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] s'élevait à la somme de 1.524,13 euros bruts.

Le contrat de travail de M. [X] a ensuite été transféré à la société Fiducial Sécurité Prévention.

A compter du 1er novembre 2015, M. [X] a été promu chef de site adjoint.

Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017, la société Fiducial Sécurité Prévention a affecté temporairement M. [X] au poste de responsable du site de Thales au Haillan.

Par la suite, M. [X] a réintégré son poste de chef de site adjoint.

Par courriel du 10 mai 2017, M. [X] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui lui a été refusée par retour du 12 juin 2017.

Suite aux visites médicales des 15 et 19 juin 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [X] à son poste de travail actuel, précisant qu'il 'serait immédiatement apte à un poste non strictement isolé'.

Le 27 juillet 2017, les délégués du personnel ont été consultés.

Par courrier du 28 juillet 2017, la société Fiducial sécurité prévention a notifié à M. [X] les raisons de l'impossibilité de son reclassement dans l'ensemble du groupe Fiducial.

Par lettre datée du 31 juillet 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 août 2017.

M. [X] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 29 août 2017.

A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 29 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [X] a saisi le 23 août 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 24 janvier 2020, a :

- jugé que le licenciement pour inaptitude est confirmé,

- débouté les demandes de M.[X] portant sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés afférents,

- jugé que la société Fiducial Sécurité Prévention a bien respecté ses obligations de reclassement, de formation, d'adaptation et de consultation des délégués du personnel,

- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire sur la totalité du jugement,

- dit ne pas avoir lieu à quelque astreinte que ce soit,

- rejeté la demande de voir condamner la société Fiducial Sécurité Prévention au versement de la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de condamnation de M.[X] au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article