CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023 — 20/01025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 24 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01025 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPHE

SAS AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

c/

Madame [X] [C] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2020 (R.G. n°F 19/00018) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 février 2020,

APPELANTE :

SAS Ayor Water And Heating Solutions - nom commercial SA Somatherm, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 681 980 033

représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Marianne FOURRIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Géraldine LEPEYTRE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame [X] [C] [J]

née le 05 Février 1978 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Ronan MABILEAU de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, représentée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS Ayor Water and Heating Solutions, dont le nom commercial est SA Somatherm, a engagé Madame [X] [C] [J], née en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2003. Exerçant les fonctions de responsable SAV, statut cadre, niveau VII, coefficient 7.1, en application de la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire, , Mme [C] [J] a été promue par avenant du 27 mars 2012 au poste de directrice marketing opérationnel et administration des ventes, statut cade, niveau VIII, échelon 1.

Le 22 avril 2013, Mme [C] [J] a bénéficié d'un congé de maternité jusqu'au 1er avril 2014.

Mme [C] [J] a, par la suite, pris un congé parental d'éducation du 2 avril au 1er novembre 2014, successivement renouvelé jusqu'au 1er janvier 2016. Mme [C] [J] devait reprendre son poste de travail le 15 février 2016, après la période de ses congés payés.

Le 7 janvier 2016, un entretien a été organisé entre Mme [C] [J], M.[F] (directeur général) et Mme [S] (directrice des ressources humaines).

Un poste de 'directrice pricing' a été proposé à Mme [C] [J] qui l'a accepté, consistant à définir et mettre en place une politique tarifaire et des produits stratégiques du groupe.

Le 15 juin 2016, un avenant au contrat de travail a été conclu avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, statut cadre, niveau VIII, échelon 1. Le temps de travail et la rémunération restant inchangés.

Mme [C] [J] a été placée en arrêt maladie du 22 janvier 2018 au 30 janvier 2018.

Le 14 mai 2018, Mme [C] [J] a indiqué qu'elle allait déménager en juillet et s'installer en Charente-Maritime pour suivre son mari. Elle a demandé le bénéfice d'un télétravail.

Par mail du 18 mai 2018, la salariée a sollicité un retour de la direction sur les solutions envisagées.

Le même jour, la directrice des ressources humaines a répondu à Mme [C] [J] pour lui rappeler le délai de préavis de 3 mois pour formaliser son départ.

Le 22 mai 2018, Mme [C] [J] a de nouveau évoqué la proposition de télétravail, contestant son souhait de quitter la société. Elle a également sollicité le directeur général. Par mail du même jour, le directeur général a répondu, qu' 'il s'agira de discuter des modalités de votre départ' lors d'un entretien fixé au 30 mai 2018. A l'issue, la direction a refusé la mise en place du télétravail.

Mme [C] [J] a été en arrêt de travail du 1er juin 2018 au 29 juin 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé et a fait l'objet de renouvellements successifs sans qu'elle ne reprenne son poste.

Le 13 juin 2018, Mme [C] [J] a adressé un mail à sa direction concernant la publication sur un site Internet d'une offre d'emploi correspondant à son poste.

Demandant à titre principal la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et différentes indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement nul mais également la condamnation de la société Ayor Water and Heating Solutions au versement de l'ensemble de ses salaires avec pour référence une rémunération moyenne à 8.283,22 eur