CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023 — 20/01026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 24 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01026 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPHH

SA FRANCE MATERNITÉ

c/

Monsieur [J] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2020 (R.G. n°F 16/02081) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 février 2020,

APPELANTE :

SA France Maternité, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 466 200 391

assistée de Me Aude BONJA, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur [J] [E]

né le 16 Mai 1964 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [E], né en 1964, a été engagé en qualité de directeur par la SA France Maternité, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2014.

La société exerce une activité coopérative de centrale pour ses membres, à savoir les magasins portant l'enseigne BEBE 9 et situés sur tout le territoire national.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Par avenant en date du 20 décembre 2014, M. [E] a bénéficié d'une délégation de pouvoir en matière commerciale et de communication, en matière de conformité des produits, en matière environnementale et en matière du droit du travail et d'hygiène et de sécurité.

Le 30 décembre 2015, M. [E] a été désigné directeur général des sociétés France Maternité Services et France Maternité et son contrat de travail a été suspendu.,

Le 23 février 2016, M.[E] a présenté sa démission de son poste de directeur général auprès des deux sociétés et a repris ses fonctions en tant que directeur salarié.

Par lettre datée du 26 février 2016, M.[E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mars 2016 avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 mars 2016.

Par courrier du 11 avril 2016, M.[E] a contesté son licenciement.

Soutenant, à titre principal, que l'existence du harcèlement moral a entraîné la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement nul, absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, licenciement vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, M.[E] a saisi le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 3 janvier 2020, a :

- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul suite à harcèlement moral,

- dit que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence, la société France Maternité à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 45.850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.501,15 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire non justifiée et 550,11 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

* 27.510 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 2.751 euros de congés payés y afférent,

* 1.668,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société France Maternité à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil que les sommes ci-dessus porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement et ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M.[E] du surplus de ses demandes,

- débouté la sociét