CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023 — 20/01135
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 24 MAI 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01135 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPOH
SAS SUCCESS MARKET
c/
Madame [I] [F] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2020 (R.G. n°F 18/00872) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 février 2020,
APPELANTE :
SAS Success Market, agissant en la personne de son Président Monsieur [R] [L] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 530 344 811
représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [F] épouse [H]
née le 16 Janvier 1981 à [Localité 3]de nationalité Française Profession : Agent immobilier, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] épouse [H], née en 1981, a été engagée en qualité de coach communication par la SAS Success Market, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Par avenant du 1er janvier 2015, Mme [H] a été nommée au poste d'animatrice du pôle suivi et fidélisation adhérents.
Par avenant du 1er mai 2016, Mme [H] a été promue en qualité de responsable du pôle suivi et fidélisation adhérents.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [H] s'élevait à la somme de 2.250 euros bruts.
Le 16 décembre 2016, Mme [H] a été placé en congé de maternité.
Par lettre datée du 19 janvier 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er février 2017.
Par courrier du 28 février 2017, et suite à l'entretien, la société Success Market a informé Mme [H] de sa décision de ne pas la sanctionner.
Le 3 avril 2017, Mme [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2017.
Le 3 mai 2017, Mme [H] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail.
A l'issue d'une seconde visite médicale de reprise du 11 mai 2017, Mme [H] a été déclarée inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise.
Par lettre datée du 13 juin 2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juin 2017.
Mme. [H] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 29 juin 2017.
A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 3 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant à ce que soit constatée l'absence de respect de l'obligation de sécurité de l'employeur et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts, notamment pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [H] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 31 janvier 2020, a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] est nul,
- condamné la société Success Market à verser à Mme [H] au paiement des sommes suivantes :
* 4.735,55 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 473,55 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.368 euros,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,
- débouté la société Success Market de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2.500 euros,
- condamné la société Success Market aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2020, la société Success Market a relevé appel de cette décision.
Da