CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023 — 21/06298

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 24 MAI 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06298 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLX

Madame [G] [M]

c/

Madame [H] [D] épouse [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F 21/00048) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,

APPELANTE :

Madame [G] [M]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [H] [D] épouse [K]

née le 18 Juillet 1962 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [X] [J], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [D] épouse [K] a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Madame [G] [M] pour la garde de son enfant à compter du 1er janvier 2014, selon contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé, puis en contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre datée du 5 mars 2016, Mme [D] a démissionné.

A cette date, elle avait une ancienneté de 2 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Demandant la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires dont certains pour heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour non paiement régulier des salaires, une indemnité pour travail dissimulé, une amende pour non paiement de salaires et paiement à des dates ne correspondant pas au paiement des salaires, Mme [D] a saisi le 5 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Libourne.

Le 1er juin 2016, en l'absence de Mme [M], le bureau de conciliation a ordonné à celle-ci de remettre à son ancienne salariée l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail pour la période du 1er janvier 2014 au 4 mars 2016 sous astreinte journalière provisoire de 60 euros passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision.

Par jugement rendu le 12 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- ordonné à Mme [M] de payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* 335,06 euros et 3,35 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016,

* 2.244, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire d'heures supplémentaires (160,33 euros x 14 mois),

* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement irrégulier des

salaires,

* 8.443,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (heures supplémentaires prévues au contrat et non payées),

- condamné Mme [M] à une amende de 500 euros pour non paiement de salaire et ordonné la transmission du jugement au procureur de la République du tribunal de grande instance de Libourne,

- confirmé la décision du bureau de conciliation du 1er juin 2016,

- liquidé l'astreinte provisoire fixée par le bureau de conciliation pour un montant de 7.440 euros (du 10 juin au 12 octobre 2016) et ordonné le versement de cette somme à Mme [D],

- prononcé une astreinte définitive journalière de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour de retard après la notification du présent jugement et pour une durée maximale de trois mois, le conseil s'étant réservé la liquidation de l'astreinte,

- condamné Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] aux dépens.

Suite à l'appel formé par Mme [M] le 13 avril 2017, la cour a, par arrêt rendu le 4 mars 2020 :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a confirmé la décision du bureau de conciliation du 1er juin 2016 et, statuant à nouveau :

- condamné Mme [M] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

* 302.63 euros au titre du salaire (congés payés afférents compris) et de

l'indemnité d'entretien journalier pour le mois de mars 2016,

* 50 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire du mois de mars 2016,

- débouté Mme [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé et aux heures