Chambre Sociale, 26 mai 2023 — 22/00930

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/00930

N° Portalis DBVD-V-B7G-DPP5

Décision attaquée :

du 12 septembre 2022

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

Mme [L] [N]

C/

S.A.S. I T M

LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

--------------------

Expéd. - Grosse

Me PIGNOL 26.5.23

Me LE ROY 26.5.23

DES BARRES

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MAI 2023

N° 71 - 9 Pages

APPELANTE :

Madame [L] [N]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

[Adresse 1]

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES, substituant l'avocat plaidant, Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, du barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 71 - page 2

26 mai 2023

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS ITM Logistique Alimentaire International (ci-après dénommée SAS ITM LAI) exploite une activité logistique alimentaire pour l'enseigne de grande distribution 'Intermarché' et emploie plus de 11 salariés. Elle exploite dans ce cadre un entrepôt situé à [Localité 2] (Cher).

Suivant contrat à durée déterminée en date du 12 novembre 2018, Mme [L] [N] a été engagée du 12 novembre 2018 au 11 mai 2019 par cette société en qualité de préparatrice au service Exploitation, statut employé, niveau 2, échelon 1. Suivant avenant en date du 13 mai 2019, les parties ont convenu que leur relation de travail se poursuivrait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux termes duquel Mme [N] a été engagée en qualité de préparatrice, moyennant un salaire brut mensuel de 1 627,63 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

Selon le contrat de travail et son avenant, la convention collective nationale du commerce de Détail et de Gros à Prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.

Mme [N] a été élue membre du Comité Social et Economique le 12 novembre 2019.

Les parties s'accordent à dire que fin septembre 2020, Mme [N] s'est plainte auprès de M. [D], Responsable des Ressources Humaines au sein de l'entreprise, d'un message vocal laissé par une collègue de travail, Mme [J] [R], sur la messagerie de son téléphone.

L'employeur a diligenté une enquête interne début octobre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé le 5 novembre 2020, et, le 13 novembre suivant, mise à pied à titre disciplinaire pendant 5 jours, du 23 au 27 novembre 2020.

Le 3 mai 2021, invoquant un harcèlement moral, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action en paiement de dommages et intérêts pour sanction infligée de manière vexatoire en réaction au harcèlement moral dénoncé et pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle réclamait également une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'employeur aux dépens.

La SAS ITM LAI s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 12 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions et la SAS ITM LAI de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux dépens.

Le 16 septembre 2022, Mme [N] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément

Arrêt n° 71 - page 3

26 mai 2023

à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [N] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, elle sollicite que la cour, statuant à nouveau :

- écarte des débats la pièce adverse n° 4 s'agissant de l'enquête réalisée par l'employeur en son absence,

- condamne la SAS ITM LAI à lui payer les sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mise à pied vexatoire infligée en raison du harcèlement moral dénoncé,

- 308,30 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,

- 5 000 euros à titre de dommage