Chambre 2 A, 26 mai 2023 — 21/00759

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Texte intégral

MINUTE N° 261/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Christine BOUDET

Le 26 mai 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00759 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HP3Y

Décision déférée à la cour : 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 7], élisant domicile en ses bureaux du Pôle Juridictionnel judiciaire,

venant en tant que de besoin aux droits de la DRFIP d'Alsace et du Bas-Rhin,

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7]

représenté par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [T] [L], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure,

Madame [X] [L]

demeurant tous deux [Adresse 5] à [Localité 6]

représentés par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte authentique du 19 juin 2012, enregistré le 19 juillet 2012, M. [T] [L] a consenti une donation-partage à ses trois enfants portant sur une masse totale à partager de 3 953 200 euros, après rapport en moins-prenant de deux donations précédemment consenties respectivement à [X] [L], le 21 septembre 2009, pour une valeur de 150 500 euros et à [Y] [L], le 1er septembre 2010, pour une valeur de 1 379 000 euros.

Ont ainsi été attribués :

- à M. [V] [L], la pleine propriété de 11 083 parts de la société PH.K. Holding et la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], à charge pour lui de verser une soulte de 48 267 euros à sa soeur, [X] [L],

- à M. [Y] [L], par confusion sur lui-même, le montant de la donation antérieurement consentie, à charge pour lui de verser une soulte de 61 97 euros à sa soeur, [X] [L],

- à [X] [L], par confusion sur elle-même, le montant de la donation antérieurement consentie, et la nue-propriété des immeubles sis à [Localité 8], [Adresse 3] et [Adresse 1].

Le 14 décembre 2015, l'administration a émis une proposition de rectification portant sur la valeur des biens immobiliers attribués à [X] [L].

Le 24 décembre 2018, M. [T] [L], agissant en son nom et au nom de sa fille mineure [X] [L], a contesté l'imposition primitive - réglée en 2012 - au titre des droits de donation.

En l'absence de réponse de l'administration, M. [T] [L], agissant en son nom et au nom de sa fille mineure [X] [L], a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin, le 15 juillet 2019, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en restitution des droits de donation indûment versés.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin à rembourser à M. [L] les droits de donation en lien avec la donation-partage consentie par ce dernier au profit de ses trois enfants, et notamment de sa fille [X] [L], ainsi que les intérêts échus payés à tort, soit la somme totale de 167 530 euros, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que M. [L] avait voulu gratifier chacun de ses trois enfants de manière équivalente mais que MM. [V] [L] et [Y] [L], qui avaient reçu des parts sociales, avaient bénéficié d'un régime fiscal plus intéressant que leur soeur qui s'était vu attribuer des biens immobiliers en nue-propriété.

Il a retenu qu'en matière de donation-partage avec soulte faisant intervenir le mécanisme d'exonération de l'article 787 B du code général des impôts, la doctrine fiscale et la pratique prévoyaient que l'engagement individuel de conservation des titres devait être souscrit par le bénéficiaire effectif des titres, indépendamment des modalités de calcul des droits de donation qui ne sont pas liquidés directement sur les biens attribués à chaque donataire mais en fonction des droits théoriques de chacun d'eux dans la masse donnée à partager, et ce afin de garantir l'équilibre financier notamment du point de vue fiscal entre les donata