Chambre Commerciale, 25 mai 2023 — 22/02842

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Texte intégral

N° RG 22/02842 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO3L

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Frédérique BEAUDIER

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023

Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00322)

rendue par le Président du TJ de VALENCE

en date du 29 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. TANAVI immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 656 051 représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me GIORSETTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L. LIFT au capital social de 5.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 523 164 929, agissant poursuites et diligences de son Co- Gérant en exercice, en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 février 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

Exposé du litige

Suivant bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 2017, la société Tanavi exploitant un magasin sous l'enseigne Intermarché situé à [Localité 4] est locataire de la société Foncière Chabrières.

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2017, la société Tanavi a renouvelé le bail commercial de sous-location à Monsieur [K] [T] exploitant un salon de coiffure. Cet acte mentionnait le projet d'agrandissement à moyen terme de l'Intermarché, la destruction prévue du local actuellement loué à Monsieur [T] et l'acceptation du sous-locataire du déplacement de son fonds de commerce dans un local devant lui être attribué dans la nouvelle galerie marchande.

Par acte du 20 novembre 2017 reçu par Me [W], notaire, Monsieur [K] [T] a cédé son fonds de commerce comprenant la cession du bail à la société Lift. Il était rappelé le projet d'agrandissement dans l'acte.

Le déplacement des installations professionnelles du salon de coiffure a été effectué dans la nuit du 9 au 10 mai 2022 par la société Tanavi.

Par mail du 10 mai 2022 à 6h28, la société Tanavi a indiqué à la société Lift que le déménagement du salon venait de se terminer.

Considérant que la société Tanavi s'est introduite de façon clandestine dans le local occupé par la société Lift, celle-ci l'a assignée à heure indiquée devant le juge des référés en indemnisation des frais de remise en état et en allocation d'une provision suivant autorisation du président du tribunal judiciaire de Valence.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Valence a:

dit y avoir lieu à référé,

dit que la société Tanavi a commis un trouble manifestement illicite à l'encontre de la société Lift,

condamné la société Tanavi à payer à la société Lift la somme de 15.000 euros à titre de provision,

débouté la société Tanavi de ses demandes reconventionnelles,

condamné la société Tanavi à payer à la société Lift la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamné la société Tanavi aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier du 10 mai 2022.

Par déclaration du 21 juillet 2022, la société Tanavi a formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.

Prétentions et moyens de la société Tanavi

Dans ses conclusions remises le 23 janvier 2023, elle demande à la cour de:

réformer l'ordonnance du 29 juin 2022 en ce qu'elle a condamné la société Tanavi y compris au titre des frais de procédure et rejeté ses demandes reconventionnelles,

rejeter l'appel incident de la société Lift,

A titre reconventionnel,

condamner la société Lift à verser à la société Tanavi la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 du chef des mentions diffamatoires figurant dans l'assignation et notamment de l'affirmation selon laquelle la société Tanavi se serait rendue coupable d'une violation de domicile ou d'une voie de fait à son égard,

condamner la société Lift à verser à la société Tanavi une somme de 46.684,67 HT euros au titre du remboursement des frais de déménagement et d'aménagement intérieur exposés sans cause,

condamner la société Lift au paiement d'une somme de 3000 euros à la