Chambre Commerciale, 25 mai 2023 — 21/01512

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023

Me Delphine BOURILLON

la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES

ARRÊT du : 25 MAI 2023

N° : 94 - 23

N° RG 21/01512

N° Portalis DBVN-V-B7F-GL3T

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271489793057

S.A.R.L. [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, membre de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267365179815

S.A.S.U. TOUT L'UTILITAIRE [Localité 5] 'STUM' RCS ORLEANS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Dorothée GALOPIN, membre de la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Juin 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société [T] [V] (ci-après société [V]) exerce pour activités principales la plomberie, le chauffage, les énergies renouvelables, la climatisation, l'entretien ainsi que le dépannage pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

La société Tout Utilitaire de [Localité 5] (société STUM) a pour activités principales la vente de tous véhicules utilitaires légers neufs et occasions outre la tenue d'un atelier de mécanique et de carrosserie.

Suivant bon de commande du 8 octobre 2018, la société [V] a acquis auprès de la société STUM un véhicule Renault Kangoo au prix de 9 456 € TTC. Un acompte de 300 € a été versé à la commande.

La société STUM a émis le même jour une facture pour un montant de 9 445,76 € TTC comprenant le solde du principal pour 9 156 € et 289,76 € de frais de carte grise.

La facture a été intégralement réglée par la société [V] le 12 octobre 2018. En sortant des locaux de la société STUM le même jour après avoir pris possession du véhicule, M. [O] [V], gérant de la société [V], a été victime d'un accident de la circulation causé par un tiers.

L'assureur de la société [V], la compagnie AXA, a fait savoir à la société [V] qu'elle ne pourrait être indemnisée à défaut de disposer d'une carte grise à son nom.

Par courrier en date du 14 novembre 2018, la société [V] a alors sollicité auprès de la société STUM la remise du certificat d'immatriculation du véhicule sous huit jours.

Par courrier en date du 3 décembre 2018, la société STUM a répondu que, selon son propre assureur, la production de la carte grise rayée et du certificat de cession était suffisante pour justifier que la société [V] était bien propriétaire du véhicule lors de la survenance de l'accident. Elle a joint en outre un chèque de 345,76 € correspondant au remboursement du montant de la carte grise et des frais afférents.

Par courrier recommandé du 15 février 2019, la société [V] a alors sollicité par l'intermédiaire de sa protection juridique le remboursement de la somme de 9 745,76 € TTC moyennant restitution du véhicule, faute pour la société STUM d'avoir fait établir la carte grise du véhicule au nom de la société [V].

Sans issue amiable, par acte d'huissier de justice du 11 avril 2019, la société [V] a fait assigner la société STUM devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts de la société STUM, et de la voir condamner d'une part à l'indemniser du préjudice matériel subi, d'autre part à récupérer le véhicule sous astreinte.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- déclaré la société [V] non recevable en ses demandes,

- dit n'y avoir li