Pôle 6 - Chambre 13, 26 mai 2023 — 19/05930
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05930 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76XM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00155
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE
URSSAF SECURITE SOCIALE DES INDÉPENDANTS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [N] d'un jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [N] (l'assuré) a formé opposition le 10 mai 2016 à une contrainte délivrée le 13 avril 2016 par le [8], aux droits duquel se trouve l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), et signifiée le 28 avril 2016 pour la somme de 32 262 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régulation 2014, du 3ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015, montant réduit à
27 033,21 euros après régularisation.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré l'opposition formée par M. [B] [N] recevable en la forme ;
- débouté M. [B] [N] de son opposition ;
- validé la contrainte en date du 13 avril 2016 pour un montant de 27 033,21 euros ;
- condamné M. [B] [N] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 27 033,21 euros dont 24 657,21 euros de cotisations et 2 376 euros de majorations de retard due au titre de la régulation 2014, du 3ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 3ème trimestre 2015 ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [B] [N] tendant à voir enregistrer ses points de retraite ;
- condamné M. [B] [N] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal a retenu que M. [B] [N] devait être affilié au [8] au regard de sa situation de gérant de la S.A.R.L. [5] du 6 mars 2007 au 30 novembre 2015 et en qualité de gérant de la S.A.R.L. [7] du 18 février 2008 au 9 février 2010 ; qu'étant débiteur personnel des cotisations, l'utilisation d'un numéro de SIREN erroné n'avait pas d'incidence ; que les comptes à son nom ont été fusionnés à compter du 1er janvier 2011 ; que le [8] avait bien adressé des mises en demeure préalables ; que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés par M. [B] [N] sur la période et que ce dernier ne justifiait pas de paiements pour la période considérée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mai 2019 à M. [B] [N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [B] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'URSSAF de Bourgogne de ses demandes et, subsidiairement sollicite des délais de paiement. Il affirme être à jour du paiement de ses cotisations, selon courrier du 27 avril 2018 émanant du [8].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer recevable la déclaration d'appel formée par M. [B] [N] ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
- constater l'appel non soutenu ;
- confirmer en conséquence, purement et simplement, dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre le 10 mai 2019, lequel a condamné M. [B] [N] au paiement de la