Pôle 6 - Chambre 13, 26 mai 2023 — 21/06342

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB3T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 par le pôle social du TJ d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 19/01008

APPELANT

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, président de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [F] d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [F] (l'assuré) a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (la Caisse) lui confirmant le caractère bien-fondé d'un indu à hauteur de la somme de 44 373,42 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 janvier 2013 au 15 août 2016.

L'URSSAF Île-de-France a été appelée en la cause.

Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal a :

déclaré recevable le recours de M. [J] [F] ;

mis hors de cause l'URSSAF Île-de-France ;

condamné M. [J] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 44 373,42 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 27 janvier 2013 au 15 août 2016 ;

condamné M. [J] [F] aux dépens effectivement exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.

Le tribunal a retenu que M. [J] [F] ne démontrait pas avoir reçu effectivement les salaires qu'il alléguait avoir reçus, au regard de la contrariété des bulletins de paie produits par chacune des parties, la qualité de salarié du requérant étant fictive. Il ne démontrait donc pas remplir les conditions pour percevoir les indemnités journalières.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de réception n'est pas connue. M. [J] [F] en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 juillet 2021.

Par conclusions écrites intitulées « Conclusions n°2 » visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [F] demande à la cour de :

le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

dire et juger qu'il avait la qualité de salarié de la Société [5] depuis le 24 septembre 2012 ;

constater sa bonne foi ;

dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devait lui verser des indemnités journalières pendant la durée de son arrêt de travail ;

en conséquence,

juger qu'il n'a perçu aucun indu en sorte qu'il n'est redevable d'aucune dette sociale à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose avoir créé la Sarl [5] en avril 2011, immatriculée au registre du commerce et des sociétés au 1er juin suivant ; qu'il était désigné comme gérant ; qu'informés de sa prochaine fin de droits, les associés de la société décidaient de son embauche au poste de gérant salarié minoritaire ; qu'une déclaration uniq