4eme Chambre Section 1, 26 mai 2023 — 21/01045
Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/231
N° RG 21/01045 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAP6
SB/LT
Décision déférée du 28 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01210)
M. [N]
Section encadrement
SARL OXYGEN
C/
[A] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me SOREL, Me DUPUY-JAUVERT
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
SARL OXYGEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne-eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctons juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [A] a été embauché le 9 juillet 2011 à effet au 7 novembre 2011 par la société Oxygen en qualité de directeur commercial et marketing suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [P] a été placé en arrêt de travail au cours des périodes suivantes : du 8 au 12 septembre 2017, du 27 septembre au 14 octobre 2017, du 26 au 31 octobre 2017, et du 7 novembre 2017 au 15 janvier 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 22 janvier 2018, M. [P] a été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 février 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2018, il a été licencié par courrier du 26 février 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 juillet 2018 pour contester son licenciement, le voir juger consécutif à un harcèlement moral et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement nul ainsi qu'au titre de la contrepartie d'une clause de non concurrence.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 28 janvier 2021, a :
- ordonné la jonction des instances numéros RG 18/1210 et 18/1279
- jugé qu'aucun fait de harcèlement ne saurait être reproché à l'employeur mais que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse, et que l'indemnité de non concurrence doit être complétée.
- condamné la société Oxygen à payer à M.[P] :
16 759,95 euros au titre du préavis.
1675,99 euros au titre des congés payés y afférents.
6 759,94 euros de complément à l'indemnité de non concurrence.
22 346,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
- ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés sans astreinte.
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
- débouté la société Oxygen de sa demande.
- mis les dépens à la charge de la société Oxygen, prise en la personne de son représentant légal ès qualités.
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Par déclaration du 5 mars 2021, la société Oxygen a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023, Société Oxygen demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
* jugé que l'indemnité de non-concurrence doit être complétée,
* condamné la société Oxygen à payer à M. [P] :
16.759,95 euros au titre du préavis
1.675,99 au titre des congés payés sur préavis
6.759,94 euros en complément de l'indemnité de non-concurrence
22.346,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés