4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023 — 21/04677
Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°244/2023
N° RG 21/04677 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOW
FCC/AR
Décision déférée du 20 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01633)
MISPOULET
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
C/
[L] [U] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 05 2023
à Me Nathalie VINCENT
Me Sandra RUCCELLA
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [L] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 21 octobre 2016 par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté (GES), en qualité d'agent de sécurité SSIAP2, catégorie agent de maîtrise. Il était mentionné que le lieu de travail de M. [W] lors de la signature du contrat de travail était situé à [Localité 7] mais que le salarié pouvait être affecté dans les départements 04, 06, 09, 11, 12, 13, 17, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 63, 64, 65, 66, 69, 74, 81, 82, 83, 84.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
En dernier lieu, M. [W] était affecté à la surveillance des parkings publics de [Localité 5], dans le cadre de la prestation confiée par le Grand [Localité 7] à la SARL GES.
La municipalité ayant décidé d'équiper les parkings de [Localité 5] d'un système de vidéo surveillance à distance, elle a réduit les prestations de la SARL GES. Par LRAR du 18 janvier 2019, la SARL GES a notifié à M. [W] son affectation, à compter du 30 janvier 2019, sur le site de l'hôtel de ville de [Localité 4]. Par courrier du 23 janvier 2019, M. [W] a refusé cette affectation tout en indiquant rester à disposition sur une affectation à [Localité 7].
Par LRAR du 4 février 2019, la SARL GES a mis en demeure M. [W], qui ne s'était pas présenté sur le site de [Localité 4], de réintégrer son poste, en vain.
Par LRAR du 13 février 2019, la SARL GES a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2019, puis l'a, par LRAR du 4 mars 2019, licencié pour faute grave.
Le 4 octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi'.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la SARL GES a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- condamné la SARL GES à régler à M. [W] les sommes suivantes :
* 3.799,38 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 379,93 € bruts,
* 1.147,73 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 3.799,38 € et 379,93 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 octobre 2019, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.820,29 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 6.000 €, 800 € et 1.147,73 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la SARL GES à payer à M. [W] la so