4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023 — 21/04743

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Texte intégral

26/05/2023

ARRÊT N°241/2023

N° RG 21/04743 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPYP

FCC/AR

Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/01708)

LOBRY

Association CGEA DE [Localité 6]

C/

[C] [E]

S.E.L.A.R.L. EGIDE

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le 12 MAI 2023

à Me Jean-françois LAFFONT

Me Julie BROCA

1CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

CGEA DE [Localité 6] UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 6], association déclarée représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [K], domicilié ès qualités audit siège au [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000259 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.E.L.A.R.L. EGIDE

prise en la personne de Me [D] Mandataire ad'Hoc de SARL PROSECURITE, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 4]

Partie non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier au 30 juin 2015 à temps partiel (25 heures par mois) par la SARL Prosécurité en qualité d'agent de sécurité, M. [E] affirmant avoir commencé à travailler dès le 1er janvier 2015.

Un contrat à durée déterminée du 1er au 31 décembre 2015 à temps partiel (100 heures par mois) a ensuite été conclu, puis un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2016 (50 heures par mois). A partir du mois de septembre 2016, M. [E] travaillait à temps plein.

M. [E] était affecté à la sécurité du magasin Leader Price de [Adresse 5].

La convention collective nationale de prévention et sécurité est applicable.

Le 18 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

La SARL Prosécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 novembre 2019, la SELAS Egide, prise en la personne de Me [D], étant désignée en qualité de liquidateur.

Par LRAR du 16 décembre 2019, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ayant été clôturées le 25 mars 2021, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 13 juillet 2021, désigné la société Egide, prise en la personne de Me [D], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL Prosécurité dans le cadre de la présente procédure.

Devant le conseil de prud'hommes, en dernier lieu, M. [E] a alors abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; il a demandé la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de rappels de rémunérations, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départition du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] produit les effets d'une démission,

- fixé au passif de la SARL Prosécurité les créances suivantes au bénéfice de M. [E] :

* 36,60 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 3,66 € de congés payés afférents,

* 338,45 € à titre d'indemnité de travail les jours fériés, outre 33,85 € de congés payés afférents,

* 157,95 € à titre de primes de panier repas,

* 43.668,85 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2017 au 16 décembre 2019, outre 4.366,89 € de congés payés afférents,

* 8.881,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travai