4eme Chambre Section 1, 26 mai 2023 — 21/04884
Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/236
N° RG 21/04884 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQK3
MD/LT
Décision déférée du 28 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01956)
F. COSTA
Section commerce chambre 2
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES C HALETS
C/
[H] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me JOLLY, Me BENHAMOU
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [H] [K] a été embauché à compter du 2 avril 2012 par la Société anonyme d'habitations à loyer modéré -HLM- des chalets en qualité d'agent d'entretien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
Sur sa demande, M. [K] a été examiné par le médecin du travail le 4 septembre 2013 qui a établi une fiche d'aptitude mentionnant': «'inapte charges lourdes'».
Ayant continué à occuper son poste, M. [K] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2018 et placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'en avril 2019.
Suite à la visite de reprise du 30 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [K] à son poste en indiquant «'pas de manutention de charges de plus de 10 kilos, serait en capacité de suivre une formation.»
Par courrier du 15 mai 2019, la société HLM des chalets a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Elle l'a alors convoqué à un entretien préalable au licenciement puis l'a licencié par courrier du 12 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 28 octobre 2021, a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- dit que le licenciement est entaché de nullité et en conséquence,
- condamné la société HLM des chalets à régler à M. [K] les sommes suivantes :
13 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3 000 euros pour le non-respect de l'obligation de sécurité,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 737,85 euros,
- mis les dépens à la charge de la SA d'HLM des chalets.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la société HLM des chalets a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, la Société anonyme d'habitations à loyer modéré des chalets demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement de première instance,
- déclarer irrecevables ou infondées l'ensemble des demandes de M. [K],
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [K] à lui rembourser le trop-versé de 2 708,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 février 2023, M. [H] [K] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée :
* en ce qu'elle a rejeté l'excepti