4eme Chambre Section 1, 26 mai 2023 — 21/04965

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Texte intégral

26/05/2023

ARRÊT N°2023/238

N° RG 21/04965 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQVT

MD/CD

Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00392)

A. DJEMMAL

Section Encadrement

[Z] [F]

C/

S.A. INETUM

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/5/23

à Me GILLET-ASTIER,

Me DUHAMEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2] - FRANCE

Représenté par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A. INETUM (anciennement GFI INFORMATIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, Conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [Z] [F] a été embauché du 2 janvier au 30 juin 2017 par la société GFI IP, en qualité de service manager, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

Dès le mois de mars 2017, M. [F] a été affecté sur des projets du client CNES.

Le 1er juillet 2017, le salarié a été embauché par la SA GFI Informatique, devenue la SA Inetum, suivant la même classification et pour une durée indéterminée.

Le 2 janvier 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple et n'a jamais repris ses fonctions.

À l'issue des visites médicales en date des 27 mai et 19 juin 2019, le salarié a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail ayant toutefois envisagé une possibilité de reclassement sur emploi sans contact avec les clients, en particulier le CNES.

Par courrier du 26 août 2019, la société Inetum a proposé au salarié trois postes de reclassement que celui-ci a refusés par courrier du 23 septembre 2019.

Après avoir été convoqué par courrier du 1er octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre suivant, il a été licencié par courrier du 18 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 10 mars 2020, pour contester son licenciement et demander le versement de plusieurs sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 22 novembre 2021, a :

- jugé que le licenciement de M. [Z] [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement et de sécurité ;

- rejeté les demandes des parties ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, M. [Z] [F] demande à la cour de réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau :

- de condamner la société Inetum à lui verser les sommes suivantes :

* 14.591,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.459,11 € de congés payés y afférents,

* à titre principal, 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

* 9.681,74 € à titre de rappel de salaires concernant le non-paiement d'heures supplémentaires, outre 968,17 € de congés payés correspondants,

* 29.182,32 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour d