4eme Chambre Section 1, 26 mai 2023 — 22/00130

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

26/05/2023

ARRÊT N°2023/242

N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORWQ

MD/CD

Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/01201)

C. COMBES

Section INDUSTRIE

S.A.R.L. BOULANGERIE DU BUSCA

C/

[D] [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 26/5/23

à Me OGEZ, Me ASSADI

Ccc Pôle Emploi

Le 26/5/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. BOULANGERIE DU BUSCA

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [D] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004199 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [D] [L] a été embauchée le 8 février 2019 par la SARL Le Fournil Saint Mathieu, en qualité de vendeuse, aide préparatrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Le 1er décembre 2019, la SARL Le Fournil Saint Mathieu, la SARL Boulangerie du Busca et Mme [L] ont signé une convention organisant le transfert de son contrat de travail.

Le même jour, Mme [L] et la SARL Boulangerie du Busca ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ayant été embauchée au même poste (vendeur ' aide préparateur) et la relation de travail étant désormais régie par la convention collective des activités artisanales de boulangerie et pâtisserie.

Le 29 mars 2020, la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail, expliquant à l'employeur qu'elle était malade.

Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 1er au 13 avril 2020.

Par courrier du 2 avril 2020, l'employeur a constaté les absences de Mme [L] en date des 29, 30 et 31 mars 2020 et lui a rappelé qu'elle disposait d'un délai de 48 heures pour en justifier.

Le 11 avril 2020, Mme [L] a reçu un nouveau planning pour les semaines à venir avec des horaires discontinus. Le même jour, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle ne pouvait accepter de tels horaires en coupure compte tenu de sa situation familiale.

Par courriers des 22 avril et 7 mai 2020, l'employeur a rappelé à Mme [L] qu'elle disposait d'un délai de 48 heures pour justifier ses absences depuis le 14 avril 2020.

La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juillet 2020.

Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 11 septembre 2020, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 16 décembre 2021, a :

- dit que la prise d'acte de Mme [D] [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL Boulangerie du Busca, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

*541,46 € à titre d'indemnité de licenciement,

*1.885,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*1.528,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,89 € au titre des congés payés correspondants,

*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.836 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL Boulangerie du Busca de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SARL Boulangerie du Busca aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2022, la SARL Boulangerie du Busca a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2023, la SARL Boulangerie du Busca demande à la c