1re chambre 3e section, 26 mai 2023 — 22/03470
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03470 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGXW
AFFAIRE :
[J] [B] épouse [T]
C/
Etablissement BANQUE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [B] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Etablissement BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Société [21]
Chez [24]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [28] ([28])
Chez [18]
[Adresse 16]
[Localité 7]
S.A. [22]
Chez [31] - [Adresse 23]
[Localité 6]
[29]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [18]
ANAP Agence 923 - Banque de France
[Adresse 16]
[Localité 7]
Société [26]
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.S. [30]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Etablissement [20]
Direction Interrégionale Ile de France
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [19]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 février 2020, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 février 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 44 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 261 euros.
Statuant sur le recours de Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :
* la SA [18] référencée 81598237606 à la somme de 1 904,21 euros,
* la société [28] référencées 32804154363 et 32804154375 aux sommes de 4 229,85 euros et 4 204,86 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 275 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 9 (jugement) et 15 février (plan annexé) 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [T], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et ordonner un effacement des créances.
Elle explique qu'elle est veuve et âgée de 74 ans, qu'elle perçoit en plus de sa pension de retraite une rente de conjoint survivant, qu'elle est locataire et que la dette locative a augmenté compte tenu de ses difficultés financières, qu'elle dispose d'un F3 et a demandé une mutation avec un F2 qui lui a été refusée en raison de cette dette, qu'elle a de gros problèmes de santé, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [21] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [26] d'[Localité 9] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MO