cr, 31 mai 2023 — 22-83.738

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 22-83.738 F-D N° 00663 ODVS 31 MAI 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MAI 2023 M. [B] [D] et M. [K] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [B] [D] et [K] [Y], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 juin 2016, la société [1] (la société) a saisi le procureur de la République d'une plainte, dénonçant des faits de faux et usage de faux commis par deux anciens salariés, MM. [B] [D] et [K] [Y], leur reprochant d'avoir sciemment modifié, l'un son contrat de travail, et l'autre l'avenant à son contrat de travail, afin de se libérer de la clause de non-concurrence les liant à leur employeur. 3. La plaignante précisait que ces documents avaient été produits, courant 2015, dans le cadre de procédures l'opposant à ses anciens salariés. 4. MM. [D] et [Y] ont été cités, le 8 mars 2017, des chefs précités devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 11 septembre 2017, les a relaxés et, statuant sur l'action civile, a déclaré la société recevable en sa constitution de partie civile et a rejeté ses demandes. 5. La société a relevé appel des dispositions civiles du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] recevable en sa constitution de partie civile et a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action civile, alors : « 1°/ que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que, par ailleurs, le délai de prescription de l'action publique court, pour le délit de faux, à partir de la date à laquelle le document litigieux a été établi ; que, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action civile, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de monsieur [D], argué de faux, avait été établi après le 15 février 2013, que, s'agissant de l'avenant au contrat de travail de monsieur [Y], le faux allégué n'avait pu être commis qu'après le 6 janvier 2010, que la société [1] Sarl, représentée par monsieur [C], n'avait découvert l'existence des écrits litigieux que le 27 février 2015, et que les poursuites avaient été engagées en mai 2016 (arrêt attaqué, p. 6, § 2-5) ; qu'en se bornant à constater que les faux allégués avaient été confectionnés à un moment d'une période temps courant du 6 janvier 2010 au 27 février 2015, s'agissant des faits concernant monsieur [Y] et du 15 février 2013 au 27 février 2015, s'agissant de monsieur [D], sans déterminer la date précise à laquelle chacun des faux allégués avait été établis, date dont dépendait pourtant l'acquisition de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 10 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que le délai de prescription de l'action publique court, pour le délit de faux, à partir de la date où le document litigieux a été établi et non de la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance ; qu'en l'espèce pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action civile, la cour d'appel a retenu que les actes argués de faux avaient été découverts par la partie civile lors de l'audience du conseil des prud'hommes de Créteil le 27 février 2015 (arrêt attaqué, p. 6, § 4) ; qu'en fixant de la sorte le point de départ du délai de prescription de l'action civile exer