Chambre Sociale, 23 mai 2023 — 21/02261

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 23 MAI 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/02261 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVO

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Belfort

en date du 19 novembre 2021

Code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente

INTIMEE

Association [Localité 2] AIRE URBAINE HANDBALL (BAUHB), sise Gymnase [4] - [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 21 Mars 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

en présence de Mme COSTY, greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 23 mai 2023.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [K] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 10 juin 2009 à effet au 1er août 2009 par l'association [Localité 2] Aire Urbaine Handball (BAUHB), en qualité d'entraîneur de handball.

Il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 1er février 2010 avec le même employeur, toujours en qualité d'entraîneur de handball, classe C de la convention collective nationale du Sport, moyennant une rémunération mensuelle de 2 250 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire, outre 90 euros de prime mensuelle pour match gagné. Un avenant a été signé le 10 avril 2013, à effet au 1er mai 2013, fixant la rémunération mensuelle brute à 2 768 euros, l'échelon à la classe D (cadre) de la Convention collective du Sport et plafonnant les frais de déplacement mensuels à 200 euros.

Par courrier remis en main propre le 10 Janvier 2019, M. [T] [K] a été convoqué à un premier entretien préalable le 17 janvier 2019 en vue d'une rupture conventionnelle à l'initiative de l'employeur puis à un deuxième entretien préalable, aux mêmes fins le 24 Janvier 2019, auquel il ne s'est pas présenté après avoir, par courrier recommandé avec accusé réception du 22 janvier 2019, informé l'association BAUHB qu'il refusait la rupture conventionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 février 2019, l'association BAUHB a convoqué M. [T] [K] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 13 mars 2019.

A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre un courrier indiquant les motifs économiques de son licenciement, ainsi que la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, puis l'association BAUHB lui a notifié par courrier recommandé avec accusé réception, le 25 mars 2019, son licenciement pour motif économique, avec un préavis de 3 mois.

M. [T] [K] a ensuite été placé en arrêt maladie du 28 mars 2019 au 14 avril 2019 et a constaté à la reprise de son poste le 15 avril 2019 que le programme d'entraînement avait été modifié par son remplaçant.

Il a prévenu le jour même son employeur qu'il reprenait son poste avec le planning initial mais l'association BAUHB l'a informé par courrier remis en main propre le 17 avril 2019, qu'il était dispensé de l'exécution de son préavis.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 juillet 2019, M. [T] [K] a informé l'association BAUHB qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche sur un poste d'entraîneur puis par requête du 9 décembre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort afin de contester le motif économique de son licenciement.

Par jugement du 19 novembre 2021, ce conseil a :

- dit que le licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [T] [K] aux dépens de la présente instance

Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [T] [K] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures du 20 mars 2023, demande

à la cour de:

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner en conséquence l'Association [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer

la somme de 25 900 euros à titre de dommages-intérêts

- condamner l'Associatio n [Localité 2] Aire Urbaine Handball à lui payer la somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens

Aux termes de ses écritures du 16 mai 2022, l'association BAUHB demande à la cour de:

- confirmer totalement le jugement déféré

- débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes