Chambre Sociale, 23 mai 2023 — 22/00184
Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPDF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 17 janvier 2022
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [J] [D] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMEE
S.A.R.L. CAVES MAURIN sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie FLAHAUT, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 23 mai 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 février 2022 par M. [J] [D] du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL CAVES MAURIN, a :
-jugé que le licenciement économique de M. [D] était régulier et fondé sur une cause économique réelle et sérieuse à défaut de toute solution de reclassement avérée
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [D] à payer à la SARL CAVES MAURIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 30 juin 2022, aux termes desquelles M. [J] [D] , appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:
- juger que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur un motif économique et ne
procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
- juger caractérisées la déloyauté et la légèreté blâmable de la SARL CAVES MAURIN
- condamner en conséquence cette société à lui payer la somme de 80 000 euros nets à titre
de dommages intérêts
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 6 355,36 euros
- congés sur préavis : 635,53 euros
- 13è mois/prime de fin d'année : 3 500 euros
- article 700 CPC : 3.500 euros
- la condamner à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée établis en conformité de l'arrêt à intervenir.
- la débouter de ses demandes
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, aux termes desquelles la SARL CAVES MAURIN , intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [D] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1994, M. [J] [D] a été engagé par la SARL CAVES MAURIN en qualité de vendeur, puis promu à compter du 3 avril 2007 au poste de responsable de cave sur le site de [Localité 6], sous le statut d'agent de maîtrise - niveau AM1 et moyennant une rémunération composée d'une part fixe de 970 euros, revalorisée ultérieurement à 1 100 euros bruts, et d'une part variable de 3 % du chiffre d'affaires hors taxes hors droits.
En raison de la mesure de confinement imposée par la pandémie de la COVID 19, la SARL CAVES MAURIN a dû procéder à la fermeture complète de ses six magasins du 17 mars au 2 avril 2020 et n'a rouvert ces derniers que progressivement.
Se prévalant des difficultés économiques rencontrées, la SARL CAVES MAURIN a fait part le 12 mai 2020 de son souhait de modifier la rémunération contractuelle de ses responsables de cave et leur a adressé une première proposition de modification de la structure variable de leur rémunération, puis une seconde le 22 juin 2020 en suite de leur refus collectif de la première proposition.
Le 14 juillet 2020, quatre cavistes, dont M. [D], ont adressé une réponse collective en maintenant les revendications initiales, conduisant l'employeur à leur demander le 24 juillet 2020 de se positionner individuellement.
M. [D] n'a pas donné suite à ce courrier, à la différence des responsables des caves d'[Localité 4] et [Localité 5] qui ont accepté le 1er septembre 2020 la modification de leur rémunération et de celui d'[Lo