Chambre Sociale, 26 mai 2023 — 22/00465
Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVR
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 27 janvier 2022
code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. CHAUSSEA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, greffier lors des débats
M [W] [D], directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 15 mars 2022 par Mme [L] [K] du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS CHAUSSEA, a :
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1384,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [K] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juin 2022, aux termes desquelles Mme [L] [K], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS CHAUSSEA à lui payer les sommes suivantes :
- au titre du préavis : 3 302,96 euros
- les congés payés y afférents : 330,30 euros
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 411,35 euros
- à titre de dommages-intérêts : 18 166,28 euros
- condamner la société CHAUSSEA à lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir
- condamner la société CHAUSSEA à lui payer la somme de 2 500 euros'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 août 2022, aux termes desquelles la SAS CHAUSSEA, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Besançon le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] [K] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1 384,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- condamné Mme [K] aux dépens
- constater en effet qu'elle n'a commis aucun manquement
- dire en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] s'analyse comme une démission
- débouter en conséquence Mme [K] de toutes ses demandes
- la condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- la condamner aux entiers dépens y compris ceux de l'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 26 avril 2008, devenu à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, Mme [L] [K] a été embauchée à temps partiel par la société CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE en qualité d'employée libre service pour le point de vente LA HALLE AUX CHAUSSURES de [Localité 3]. Elle occupait en dernier lieu un poste de conseillère clientèle depuis le 1er janvier 2015 pour une durée mensuelle de 125,67 heures.
Par jugement en date du 2 juin 2020, la SAS LA HALLE, venant aux droits de la société CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Un plan de cession des actifs a été arrêté le 8 juillet 2020 et par lettre circulaire en date du 10 juillet 2020, l'administrateur de la SAS LA HALLE a informé les salariés des conditions de transfert des postes de travail repris.
Le 11 juillet 2020, Mme [L] [K] a fait ret