1ère Chambre civile, 30 mai 2023 — 20/00605
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00605
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJP
ARRÊT N°
EF
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 26 Février 2020
RG n° 18/00783
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
La S.C.I. JASMIN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 418 625 554
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [N] [J]
né le 08 Décembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 août 2017, Monsieur [N] [J] a acquis de la SCI Jasmin, une propriété bâtie consistant en une maison d'habitation et ses dépendances (garage et appentis), située [Adresse 1] à [Localité 7] (14), moyennant le prix de 314.000,00 €.
Peu de temps après la vente, il a découvert que le plancher du rez-de-chaussée était affecté d'importants désordres.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2018.
Par acte d'huissier du 2 août 2018, Monsieur [J] a assigné la SCI Jasmin devant le tribunal de grande instance de Lisieux, afin d'obtenir une réduction du prix s'agissant de vices cachés, outre des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal a :
- déclaré la SCI Jasmin responsable envers lui au titre de la garantie des vices cachés,
- condamné la SCI Jasmin à lui verser la somme de 31.788,40 € (travaux) + 3.520,00 € (maîtrise d'oeuvre) au titre des travaux à réaliser du fait des vices cachés,
- condamné la SCI Jasmin à lui verser la somme de 2.800,00 € au titre des frais de notaire indûment versés,
- condamné la SCI Jasmin à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la SCI Jasmin à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCI Jasmin aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 mars 2020, la SCI Jasmin a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 novembre 2020, elle conclut au visa des articles 1641 et suivants du code civil, à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable envers Monsieur [J] au titre de la garantie des vices cachés et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [J] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mai 2021, Monsieur [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris et forme un appel incident quant aux sommes allouées par le tribunal au titre de la réduction de prix et des frais de mutation.
Il sollicite la condamnation de la SCI Jasmin à lui verser une somme correspondant à la réduction de prix pour un montant de 44.554,00 € TTC + 4.400,00 € (maîtrise d'oeuvre) telle que fixée par le pré-rapport d'expertise et en conséquence, condamner la SCI Jasmin à verser un complément de réduction du prix égal à 13.646,00 €, ainsi que la somme de 1.091,68 € au titre du complément des frais de notaire versés à raison du prix d'achat surévalué, outre une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de 'dire et juger', 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 768 du code de procédure civile, et ne seront donc pas examinées par la cour.
Sur la garantie de