Ch. Sociale -Section A, 30 mai 2023 — 21/02168
Texte intégral
C1
N° RG 21/02168
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3Z4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELASU SAMAS AVOCATS
la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00005)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 13 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021,
Ordonnance juridictionnelle rendue sur incident le 18 janvier 2023 déclarant irrecvables les conclusions intimé du 19 novembre 2021,
APPELANTE :
S.A.S.U. ARMABETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,
INTIME :
Monsieur [R] [H]
né le 27 Août 1984 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. [U] [M], Juriste assistant et Mme [X] [B], Assistante de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [H] a été embauché à compter du 17 mai 2010 en qualité de soudeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS ARMABETON.
Le 12 juin 2017, M. [H] a été victime d'un accident du travail suite auquel il a été placé en arrêt de travail le 13 juin 2017.
Le 6 juin 2018, le médecin du travail a donné un avis favorable de reprise du travail à temps partiel de M. [H], avec des restrictions relatives au port de charges lourdes.
Le 4 décembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a différé son avis sous 15 jours.
Le 7 décembre 2018, le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail du salarié, qui l'a amené à conclure, le 19 décembre 2018, à une inaptitude au poste et aptitude à un autre poste avec contre-indication « Port de charges lourdes et 'exions rotations extensions au niveau du rachis donc inapte au poste de soudeur ».
Par courrier du 21 décembre 2018, la SAS ARMABETON a indiqué au médecin du travail qu'elle ne disposait pas d'un autre poste correspondant aux restrictions, lui demandant de proposer une autre possibilité de reclassement.
Par courrier du 8 janvier 2019, la SAS ARMABETON a avisé M. [H] qu'elle ne disposait pas de poste adapté et qu'en conséquence il lui était impossible de procéder à son reclassement.
Le 9 janvier 2019, la SAS ARMABETON a convoqué M. [H] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 janvier 2019.
Le 22 janvier 2019, la SAS ARMABETON a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 09 janvier 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 1 809,00 euros.
Dit et jugé que le licenciement de M. [H] est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail.
Condamné en conséquence, la SARL ARMABETON à régler à M. [H] les sommes nettes suivantes :
9 045,00 euros au titre du non-respect de la procédure de reclassement.
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SARL ARMABETON de l'ensemble de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL ARMABETON aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS ARMABETON en a interjeté appel le 10 mai 2021.
Le 06 août 2021, la SAS ARMABETON a signifié ses conclusions à M. [H].
Par ordonnance juridictionnelle du 18 janvier 2022, la Conseillère de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [H] notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie éle