5ème chambre sociale PH, 30 mai 2023 — 20/00812
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00812 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVN2
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
13 février 2020
RG :18/00087
[J]
C/
S.A.S. VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS
Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :
- Me MOURET
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Février 2020, N°18/00087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 09 Mars 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. VOYAGES ARNAUD CARPENTRAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [J] a été engagé à compter du 2 mai 2014, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur- receveur par la SAS Voyages Arnaud, lequel s'est poursuivi à compter du 29 décembre 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 27,70 heures de travail hebdomadaire.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 9 décembre 2014, M. [Y] [J] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Le 23 janvier 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, inapte à son poste de chauffeur receveur du fait des restrictions : pas de mobilisation de l'épaule gauche et de la main gauche (pas de tenue possible du volant correcte) '.
Par courrier du 14 février 2018, M. [Y] [J] a été informé, par la SAS Voyages Arnaud, de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 5 mars 2018, suite à l'entretien préalable du 28 février 2018, M. [Y] [J] a été licencié pour impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 mai 2018, M. [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Voyages Arnaud au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Voyages Arnaud de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 3 mars 2020, M. [Y] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué la clôture de la procédure initialement fixée au 27 septembre 2022, dans l'attente de la décision relative à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 mars 2023 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er février 2023, M. [Y] [J] demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Voyages Arnaud prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à lui payer à titre de :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.096 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.774 euros,
- congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 377, 40 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros,
- ordonner la délivrance d'un certificat de travail faisant état du dernier jour d'activité : 6 mai 2018, sous astreinte de