5ème chambre sociale PH, 30 mai 2023 — 21/01438

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01438 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAHC

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

12 février 2021

RG :F 18/00038

[Z]

C/

S.A.S.U. [14]

Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :

- Me LE DANVIC

- Me VINOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 30 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 12 Février 2021, N°F 18/00038

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [P] [Z]

née le 21 Janvier 1960 à Avignon

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE :

S.A.S.U. [14]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [P] [Z] a été engagée à compter du 28 novembre 2011, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée de direction par la SN [6] à [Localité 5], position III niveau C Groupe A coefficient 358, statut cadre, avec une rémunération mensuelle de 2.506 euros brut, dans le cadre d'un forfait en jours de 212 jours de travail effectif par année civile.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Le 9 mai 2016, une convention de mutation à effet au 17 mai 2016 a été conclue entre la [11], la [10] et Mme [P] [Z], en raison du transfert des activités de cette dernière du [11] vers la Polyclinique.

Le 12 mai 2016, un 'avenant au contrat de travail pour un temps partiel' entre la [11] et Mme [P] [Z] a été conclu, avec effet au 17/05/2016, diminuant la durée du forfait jour à 106 jours de travail effectif par année civile ; ainsi qu'un contrat de travail à temps partiel entre [13] et Mme [P] [Z], avec effet également au 17/05/2016, sur la base d'un forfait en jours de 106,5 jours par année civile.

Mme [P] [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2016 au 31 janvier 2017.

Par acte du 2 mars 2017, Mme [P] [Z] et la SASU [14], anciennement [13], ont signé un accord de rupture conventionnelle, homologué le 14 avril 2017, par la [9].

Mme [P] [Z] a continué à compter de cette date son activité pour le compte de la SASU [12], anciennement [11].

Par courrier du 20 octobre 2017, Mme [P] [Z] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 6 novembre 2017, par la SASU [12].

Par courrier du 10 novembre 2017, Mme [P] [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par la SASU [8].

Par requête du 5 mars 2018, Mme [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester la rupture de son contrat avec la SASU [14] ; de voir dire et juger que son contrat de travail du 17 mai 2016 est un contrat à temps complet et que la rupture conventionnelle du 2 mars 2017 est nulle pour fraude à la loi ; et condamner la SASU [14] à diverses sommes indemnitaires.

Parallèlement, Mme [P] [Z] a également saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, le 16 mars 2018, en contestation de son licenciement et aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de condamnation de la SASU [12] à diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes d'Orange en raison du lien de connexité entre les recours.

Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a prononcé la connexité des instances pour un renvoi en bureau de jugement de sa juridiction.

Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a pris acte du lien de connexité entre les deux affaires et s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Or