5e chambre Pole social, 30 mai 2023 — 21/02162

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICDI

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

21 avril 2021

RG :18/01403

CAF DU VAUCLUSE

C/

[M]

Grosse délivrée le 30 MAI 2023 à :

- CAF VAUCLUSE

- Me DE PALMA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Avril 2021, N°18/01403

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAF DU VAUCLUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume DE PALMA de la SCP DE PALMA - COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suite à la mise à jour des ressources trimestrielles de M. [O] [M], la Caisse d'Allocation Familiales de Vaucluse a notifié à cet allocataire en date du 19 juin 2018 un indu pour montant de 5.232,98 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 au titre de l'allocation journalière de présence parentale.

Sur contestation de M. [O] [M], la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse dans sa séance du 15 octobre 2018 a rejeté le recours de M. [O] [M] et confirmé le montant de l'indu.

M. [O] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, par courrier recommandé adressé le 15 décembre 2018, d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- reçu le recours formé par M. [O] [M],

-jugé que M. [O] [M] pouvait prétendre au versement de l'allocation journalière de présence parentale du 1er septembre 2016 au 31 août 2018,

- annulé la décision du directeur de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 16 juin 2018 notifiant à M. [O] [M] un indu d'un montant de 5.232,57 euros,

- infirmé en conséquence la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse dans sa séance du 15 octobre 2018,

- condamné en conséquence la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse en denier ou quittance à rembourser à M. [O] [M] la somme de 5.232,57 euros, ce en deniers ou quittance valable,

- débouté M. [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à verser à M. [O] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2021, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mai 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 02162, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 29 novembre 2022 et renvoyé à celle du 14 mars 2023 en invitant les parties à préciser leurs demandes.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement du Pôle social d'Avignon du 21 juillet 2021,

- confirmer la décision de sa Commission de Recours Amiable,

- rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [O] [M].

Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse fait valoir que:

- par décisions en date des 13 janvier, 5 juin et 15 juin 2020, suite aux débats devant le premier juge, la Commission de Recours Amiable faisait droit aux demandes de remise de dettes formulées par M. [O] [M] dès sa saisine initiale mais sur lesquelles il n'avait pas été statué,

- M. [O] [M] a donc obtenu le reversement du montant total des retenues effectuées, et une annulation des trop-perçus,

- parallèlement, ses droits à l'allocation journalière de présence parent