Chambre Civile, 25 mai 2023 — 20/01939

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023

la SELARL DEREC

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 25 MAI 2023

N° : - N° RG : N° RG 20/01939 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGZY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254779907637

Madame [X] [C]

née le 12 Février 1948 à [Localité 7] (92)

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me BARATA substituant Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253562691012

Monsieur [G] [B]

né le 05 Mars 1962 à [Localité 8](36)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me JENVRIN substituant Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Société GARAGE BMS, anciennement SARL BMS AUTOMOBILE, immatriculée au RCS D'ANGERS sous le n° 798 925 749, représentée par son gérant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Octobre 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Mars 2023, à 14h30, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 23 mai 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023,

Prononcé le 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une offre parue sur le site leboncoin.fr, M. [G] [B] a acquis le 10 juillet 2015 de Mme Mme [X] [C] un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation le 12 mai 2004, affichant 240 534 km au compteur, pour un prix de 2 000 euros.

Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [B] a obtenu, par ordonnance du 1er juillet 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, la désignation de l'expert [M], remplacé par l'expert [O] par ordonnance du 17 octobre 2016.

Une ordonnance du 19 septembre 2017 a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL BMS Automobiles, vendeur du véhicule à Mme [C].

L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2018.

Par actes d'huissier délivré les 8 et 9 juillet 2019, M. [B] a assigné Mme [C] et la société BMS Automobiles en reconnaissance des vices cachés affectant le véhicule, subsidiairement de responsabilité de droit commun, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :

- débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer M. [B] irrecevable en ses prétentions,

- débouté M. [B] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- condamné Mme [C] à lui payer la somme de 1 745,34 euros in solidum avec la société BMS Automobiles sur celle de 977,23 euros,

- condamné la société à relever et garantir Mme [C] de sa condamnation portant sur la somme de 977,23 euros,

- condamné Mme [C] in solidum avec la société BMS Automobiles à verser à M. [B] une indemnité de procédure de procédure de 1 000 euros,

- condamné les mêmes aux dépens, parmi lesquels les frais d'expertise,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Il retenait, pour considérer que Mme [C] avait manqué à son obligation de délivrance conforme, que les défauts affectant la ventilation et le système de climatisation, la courroie de distribution et ses accessoires, mis en évidence par l'expert judiciaire, sont apparus très rapidement après la vente du véhicule, M. [B] produisant un devis pour la réparation de la ventilation en date du 23 juillet 2015 et un devis du 29 septembre 2015 concernant la courroie de distribution ; ces défauts caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur dès lors que l'acquéreur était en droit de prendre possession d'un véhicule exempt de ces vices.

Par déclaration du 5 octobre 2020, Mme [C] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [G] [B] la somme d e 1 745,34 €, in solidu