Chambre Sociale, 30 mai 2023 — 21/01125
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
Me Aurélie VERGNE
Me Fabrice BELGHOUL
LD
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01125 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK7S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Mars 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SABARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [S] [C]
né le 20 Mai 1976 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice BELGHOUL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023
Audience publique du 16 Février 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 30 mai 2023, (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 avril 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAIT ET PROCÉDURE
M. [P] [S] [C] a été engagé par la S.A.S. Sabard en qualité de finisseur avec une qualification de compagnon professionnel, niveau 2, position 2, au coefficient 230, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2018.
La relation contractuelle est régie par la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment néon visées parle décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018.
Le 18 février 2019, lors d'une altercation avec un autre salarié, M. [S] [C] a été blessé au visage, donnant lieu à une déclaration d'accident du travail par l'employeur. M. [S] [C] a déposé plainte pour ces faits.
M. [S] [C] a été en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle du 18 février au 4 octobre 2019.
La Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail par courrier du 23 avril 2019.
Le 26 février 2019, le salarié a adressé à la S.A.S. Sabard un courrier recommandé avec accusé de réception lui demandant qu'une suite soit donnée à ces différents courriels par lesquels il souhait être informé des mesures prises concernant ces faits et afin d'éviter leur renouvellement.
Par courriel du 29 mars 2019 M.[A], responsable de la société, a fait part à M. [S] [C] qu'il serait convoqué, dès sa reprise de travail, à un entretien préalable en vue d'une sanction afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits.
Par requête du 7 mai 2019, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur .
Selon courrier adressé le 5 septembre 2019 avec accusé de réception, M. [S] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a demandé qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 16 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Ecarté des débats la pièce adverse n°2 de la SAS Sabard, soit l'attestation de M. [W],
-Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2020,
-Dit que la prise d'acte de rupture en date du 5 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Condamné la SAS Sabard à verser à M. [P] [S] [C] les sommes suivantes :
- 1 895,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 895,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,59 euros de congés payés y afférents,
- 621,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-Dit qu'il n'y a pas lieu à rappel au titre du maintien de salaire en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale,
-Ordonné la rectification de sa classification de niveau 2 position 2 à niveau 2 position 3 conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la convention collective nationale des ouvriers employés du bâtiment,
- Condamné la SAS Sabard, à remettre à Monsieur [P] [S] [C] les bulletins de salaires portant rectification de la clas