Chambre Sociale, 30 mai 2023 — 21/01597
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
Me Janvier Michel BISSILA
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
FCG
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMBV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Avril 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. ARMAND & FILS TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Janvier-Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H]
né le 02 Février 1980 à [Localité 7] (Guinée)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 1er mars 2023
Audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [H] a été engagé le 17 avril 2019 par la SAS Armand & Fils Transports en qualité de chauffeur poids-lourd. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
En juin 2019, M. [C] [H] a demandé à son employeur un acompte qui lui a été refusé. La relation travail a pris fin le 26 juin 2019.
Le 12 novembre 2019, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la SAS Armand & Fils Transports aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SAS Armand & Fils Transports a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [C] [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 19 avril 2021, par jugement auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
- dit que M. [C] [H] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la SAS Armand & Fils Transports s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamné la SAS Armand & Fils Transports à payer à M. [C] [H] :
2000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
353,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
35,35 € au titre des congés payés afférents,
9191,22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
412 € à titre d'indemnité de congés payés sur les salaires perçus,
- ordonné à la SAS Armand & Fils Transports de remettre à M. [C] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard, avec un maximum de 6 mois, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte : les bulletins de salaire pour la période comprise entre avril et juin 2019, un certificat travail, une attestation de l'emploi,
- débouté la SAS Armand & Fils Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 8 mai 2021, la SAS Armand & Fils Transports a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Armand & Fils Transports demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SAS Armand & Fils Transports
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l'article 10 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 et suivants du même,
Voir la cour,
Avant-dire droit,
Procéder à l'audition de M. [J] [I], lequel réside [Adresse 1] à [Localité 3].
Si la cour n'ordonnait pas cette mesure d'instruction,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Décharger l'appelante des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entrepris