Pôle 6 - Chambre 11, 30 mai 2023 — 21/02999
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06187
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E], né en 1973, a été engagé par la société Crédit Mutuel Ile de France en qualité de chargé d'affaires professionnelles, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2001.
Son contrat a été transféré à la S.A. Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC), le salarié exerçant alors les fonctions de directeur de l'agence de Rosny 2, à compter du 22 mars 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
Le 10 juillet 2015, l'inspection générale de la banque a déposé un rapport à la suite d'un contrôle périodique de l'agence de Rosny 2 aux termes duquel elle a évalué négativement 29 dispositifs sur les 35 contrôlés.
Le 14 octobre 2015, un blâme a été notifié à M. [E].
Le 23 octobre 2015, M. [E] a présenté un plan d'action en réponse au rapport de l'inspection générale, lequel traitait 21 recommandations.
Le 04 novembre 2015, l'inspection générale a indiqué à M. [E] que 16 recommandations étaient suffisantes afin de sécuriser les dispositifs concernés.
Le 31 décembre 2015, M. [E] a adressé une nouvelle version de son plan d'action avec des compléments de réponse.
L'inspection générale a établi un rapport de suivi le 26 juin 2016 aux termes duquel elle relevait encore des manquements.
Par lettre datée du 12 juillet 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2016.
M. [E] a ensuite été licencié pour faute par lettre datée du 23 août 2016.
M. [E] a saisi la commission paritaire de la banque qui a rendu un avis partagé le 19 septembre 2016.
Le licenciement a été confirmé le 22 septembre 2016 et le contrat de travail a pris fin le 24 décembre 2016 à l'issue du préavis dispensé et payé.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 15 ans et 11 mois et la société CIC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [E] a saisi le 08 août 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- met hors de cause M. [D],
- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute le CIC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [E] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :
- débouter le CIC de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le CIC à verser à M. [E] la somme de 128.000 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater l'exécution déloyale par le CIC du contrat de travail de M. [E],
- constater l'existence de harcèlement moral,
- condamner le CIC à verser à M. [E] la somme