Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mai 2023 — 22/08511
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08511 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/6752
APPELANTE
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER Sigle '2 CZI'
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 352 670 517
Représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0102
INTIME
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 10 Juillet 1978 à [Localité 5]
Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette Guillaume dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière présente lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 juillet 2021, M. [L] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Évry dans le litige l'opposant à la SAS Coordination Conception Ingénierie Immobilier (2CZI).
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société 2CZI,
- débouté la société 2CZI de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société 2CZI aux dépens de l'incident
- rejeté toutes autres demandes.
Par requête formalisée dans le délai de l'article 916 du code de procédure civile, le 6 octobre 2022, la société 2CZI a déféré cette ordonnance à la cour. Elle lui demande de :
- réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 septembre 2022';
- déclarer ses conclusions communiquées le 12 janvier 2022 recevables, ainsi que toutes ses autres conclusions ;
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 26 juillet 2021 par M. [S] ;
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [S] le 9 septembre 2021 mais non notifiées entre avocats ;
en tout état de cause,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que les dépens soient supportés par M. [S].
Par conclusions responsives déposées le 3 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 septembre 2022' ;
En conséquence,
- juger irrecevables les conclusions au fond déposées par la société 2CZI les 12 janvier 2022 et 26 juillet 2022 ainsi que toutes conclusions à venir ;
- juger irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la société 2CZI' ;
- débouter la société 2CZI de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ;
- débouter la société 2CZI de sa demande « d'irrecevabilité des conclusions de M. [S] en date du 09/09/2021 »
Y ajoutant,
- condamner la société 2CZI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société 2CZI aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 3 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 7 avril 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 mai 2023.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
La nullité qui sanctionne la déclaration d'appel qui ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Contrairement aux allégations de la société 2CZI, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir.
Selon l'article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'