2ème CH - Section 1, 30 mai 2023 — 22/00185

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Texte intégral

JP/CS

Numéro 23/1886

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 30 mai 2023

Dossier : N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDAZ

Nature affaire :

Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Affaire :

[P] [D]

C/

[W] [D]

[F] [D]

S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 4 avril 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [D]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6] Chez Melle Aude GOGUET

[Localité 7]

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne

S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER [D] RCS BAYONNE 391 260 445

[Adresse 10]

[Localité 8]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 13 DECEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021 le tribunal de commerce de Bayonne a :

Vu l'article L 235-1 du code de commerce,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 9 octobre 2017, définitif

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 17 décembre 2018,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29juin 2020, définitif

- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

- Dit qu'il n'y pas eu d'abus de majorité commis par M. [W] [D] et [F] [D] dans le cadre des votes des délibérations des résolutions n° 1, 2, 3 et 4 des

assemblées générales du 28 septembre 2018 et du 28juin 2019,

- Débouté Mme [P] [D] de ses demandes de nullité des résolutions n° 1, 2, 3 et 4 des assemblées générales du 28 septembre 2018 et du 28 juin 2019

- Dit qu'il n'y a pas eu faute de gestion du gérant M. [W] [D],

- Déboute Mme [P] [D] de sa demande de condamnation de M. [W] [D] à verser à la société CABINET IMMOBILIER [D] au titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier :

- la somme de 66 150€ acquittée correspondant au droit d'entrée dans le local appartenant à la SCI D21.

- la somme de 142 135 € acquittée correspondent au montant des travaux finances au profit de la SCI D21,

- la somme de 361 800 € HT (40 200 € HTx9) correspondant a la différence du montant du loyer annuel des neuf années venir,

- Débouté Mme [P] [D] de sa demande de condamnation solidaire de M. [W] [D] et [F] [D] à verser à Mme [P] [D] la somme de 70 756 € (25 528 € + 45 228 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de perte de chance d'avoir perçu des bénéfices et dividendes au titre de 1'exercice 2017 et 2018.

- Débouté MM. [W] et [F] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamné Mme [P] [D] à régler à MM. [W] et [F] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamné Mme [P] [D] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 314,92 €.

Par déclaration du 20 janvier 2022, [P] [D] a interjeté appel de la décision.

[P] [D] conclut à :

Vu l'article 1240 du code civil

Vu l'article 1844 et suivants du code civil

Vu les articles L223-I9 et suivants du code de commerce

Vu l'article L235-I du code de commerce

Vu les articles L 223-19 du code de commerce

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 13 décembre 2021

- INFIRMER ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions en dehors du rejet des demandes de dommages et intérêts formulés par Messieurs [D]

En conséquence

- DEBOUTER Messieurs [D] de l'ensemble de leurs demandes CONSTATER l'abus du droit de majorité commis par Monsieur [W] [D] et Monsieur [F] [D] dans le cadre des votes des délibérations des délibérations de 1'