8ème Ch Prud'homale, 30 mai 2023 — 19/08043

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°214

N° RG 19/08043 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKPB

M. [B] [M]

C/

SA PROXISERVE

complète le dispositif de l'arrêt N°36 du 26/1/2023 affecté d'une omission de statuer

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clotilde HARDY

Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé

SANS DÉBATS, suivant la procédure de l'article 462 al. 3 C.P.C. :

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées au préalable,

****

DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :

Monsieur [B] [M]

né le 14 Décembre 1984 à [Localité 5] (92)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

DÉFENDERESSE à la requête en omission de statuer :

La SA PROXISERVE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Elise ANISTEN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

M. [B] [M] a été embauché le 26 septembre 2011 par la SA PROXISERVE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable d'agence Gaz, qualification Cadre II-80 de la Convention nationale des Cadres, Ingénieurs des Equipements thermiques du 3 mai 1983, les relations contractuelles assorties d'un régime de forfait en jours, étaient également régies par un accord collectif concernant les astreintes.

La rupture conventionnelle demandée par le salarié le 29 juin 2018, a été refusée par l'employeur le 14 septembre 2018.

Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 18 octobre 2018 aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 23 janvier 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de voir :

' Condamner l'employeur à lui verser des sommes en réparation de préjudices résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité,

' Faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

M. [B] [M] a formé appel le 16 décembre 2019 contre le jugement du 8 novembre 2019 notifié le 19 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,

- Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné le salarié à régler à la SA PROXISERVE une indemnité de préavis de 11.147,70 €,

- Condamné le salarié aux dépens éventuels.

***

Par arrêt contradictoire du 23 janvier 2023 la cour d'appel de RENNES a :

- partiellement infirmé le jugement entrepris,

' Condamné la SA PROXISERVE à payer à M. [B] [M] :

- 5.370 € brut à titre de rappel de salaire au titre des astreintes à compter du 23 janvier 2016,

- 537 € brut au titre des congés payés afférents

- 7.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' Confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

et,

' Condamné la SA PROXISERVE à payer à M. [B] [M] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamné la SA PROXISERVE aux dépens.

Par courrier du 23 mars 2023, le conseil de M. [B] [M] a informé la cour que suite à son échange téléphonique avec le greffe par lequel il avait attiré son attention sur l'omission de statuer affectant l'arrêt précité, il se tenait à la disposition de la cour pour formuler ses observations.

En effet, dans les développements de ses motifs, la cour a précisé 'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté (M. [B] [M]) des demandes formulées à ce titre, en ce comprises les demandes complémentaires formulées par le salarié, sans se prononcer sur la demande de la SA PROXISERVE tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] [M] à lui verser la somme de 11.147,70 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis.

Informé de cette omission par M. [B] [M], la cour s'en est saisie d'office et a, suivant les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civiles, invité les parties le 20 avril 2023 à faire connaître leurs observations à ce titre avant le 12 mai 2023, pour rendre sa décision à la date annoncée du 30 mai suivant.

Au terme d'observations adressées par voie électroniqu