8ème Ch Prud'homale, 30 mai 2023 — 20/00631
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°212
N° RG 20/00631 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QNUE
SAS REXEL FRANCE
C/
Mme [U] [W]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie VERRANDO
- Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [N], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Anne CROS substituant à l'audience Me Romain CHISS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [U] [W]
née le 27 Avril 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
Mme [U] [W] a été embauchée en qualité d'assistante de Direction par la SAS REXEL FRANCE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2010 jusqu'au 27 août 2010 qui s'est poursuivi au delà dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante Formation, statut Technicien, niveau 6, échelon 1.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective du Commerce de gros, Mme [U] [W] occupait des fonctions de Chargé de formation, statut Agent de maîtrise, niveau 6, échelon 2 depuis1er août 2012.
En novembre 2015, à son retour de congé maternité, le temps de travail de Mme [W] a été ramené à 80% dans le cadre d'un temps partiel.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 3 juillet au 2 août 2017, pour syndrome dépressif, du 31 octobre au 28 novembre 2017 pour épuisement professionnel puis à compter du 2 février 2018.
Le 20 mars 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2018.
Le 11 avril 2018, Mme [W] était licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 24 octobre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Déclarer le plafond d'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse non conforme à l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée et à l'article 10 de la convention de l'OIT,
' Ecarter en conséquence ce plafond au profit d'une appréciation souveraine du Conseil,
' Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [W] à : 2.118,70 €,
- Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à Mme [W] la somme de :
- 21.187 € (10 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.356,10 € (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
- 6.356,10 € (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 6.356,10 € (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 12.712,2 € (6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens,
' Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel formé le 23 janvier 2020 par la SAS REXEL FRANCE contre le jugement du 17 décembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Rejeté la note en délibéré transmise après clôture des débats et fin d'audience de jugement par la SAS REXEL FRANCE du 4 octobre 2019 conformément à l'article 445 du code de procédure civile,
' Jugé le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse,
' Dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer le plafond d'indemnité de licenciement non conforme à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention de l'OIT,
' Dit qu'il convient d'appliquer le plafonne