8ème Ch Prud'homale, 30 mai 2023 — 20/02027

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°216

N° RG 20/02027 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QSQK

- M. [M] [P]

- SYNDICAT SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DE LOIRE ATLANTIQUE ET VENDEE (SUD PTT 44/85)

C/

S.A. LA POSTE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-David CHAUDET

- Me Aurélie GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [M] [P]

né le 15 Mai 1988 à [Localité 2] (44)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au barreau de NANTES, pour conseil

Le Syndicat SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DE LOIRE ATLANTIQUE ET VENDEE (SUD PTT 44/85) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au barreau de NANTES, pour conseil

.../...

INTIMÉE :

La S.A. LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anaïs GAUTIER substituant à l'audience Me Pierre-Yves ARDISSON, Avocats plaidants du Barreau de RENNES

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M. [P] a été embauché par SA LA POSTE à effet du 12 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de facteur, classification I-2 à l'embauche ' puis en qualité de facteur polyvalent à compter du 26 août 2020, classification I-3.

La SA LA POSTE a mis en place la "sécabilité", qui consiste pour chaque facteur à être amené à distribuer du courrier d'une autre tournée selon les besoins du service.

M. [P] a reçu une en demeure le 24 janvier 2017 à la suite d'une tournée (T'21) non terminée.

Le 14 mars 2017, la SA LA POSTE a convoqué M. [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour répondre de son refus d'effectuer les missions confiées, le non-respect des horaires de travail et le non-respect de l'obligation de se soumettre aux examens médicaux.

Une commission consultative paritaire a été convoquée pour évoquer le 20 avril 2017 la sanction de mise à pied de trois mois envisagée.

Le 25 avril 2017, la SA LA POSTE a notifié à M. [P] une mise à pied de trois mois prenant effet le 15 mai 2017 jusqu'au 15 août inclus, motivée par les griefs suivants reprochés au salarié :

- refus d'effectuer les travaux confiés dans le cadre de l'exécution normale du travail,

- non-respect des horaires de travail,

- non-respect de l'obligation de se soumettre aux examens médicaux demandés par la direction.

Le 29 mai 2018, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment d'annulation de la mise à pied disciplinaire.

M. [P] a obtenu à compter du 6 octobre 2020 un congé sans solde de 6 mois'; il a sollicité le 1er février 2021 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que SA LA POSTE a acceptée. Le contrat de travail a ainsi pris fin le 30 juin 2021.

Dans le dernier état de ses prétentions, M. [P] a demandé au Conseil de prud'hommes de Nantes de :

' annuler la sanction de mise à pied à titre disciplinaire du 25 avril 2017,

' dire et juger que :

- M. [P] a été victime d'agissements constitutifs de discrimination,

- la SA LA POSTE a manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail et de sécurité,

' condamner la SA LA POSTE à lui verser :

- 5.238,10 € bruts de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire,

- 523,81 € bruts de congés payés afférents,

- 8.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi du fait de la sanction disciplinaire de mise à pied infondée,

- 10.000 € nets de dommages et intérêts pour agissements constitutifs de discrimination,

- 5.000 € nets dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité,

- 3.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

'intér