8ème Ch Prud'homale, 30 mai 2023 — 20/02159
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°217
N° RG 20/02159 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QS6W
M. [F] [H]
C/
M. [V] [E] entreprise individuelle 'PIERRES ET JARDINS'
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. [P] [K]
- Me Emeric BERNERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [F] [H]
né le 19 Septembre 1979 à [Localité 5] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant M. [P] [K], Défenseur syndical CFDT du Morbihan, suivant pouvoir, pour représentant constitué
INTIMÉ et appelant à titre inciden :
Monsieur [V] [E] (Entreprise individuelle PIERRES ET JARDINS)
né le 03 Mai 1966 à [Localité 6] (56)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT
M. [H] a été embauché en qualité d'Ouvrier paysagiste par M. [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom «'Pierres et Jardins'» (SIREN 398 058 446), d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 22 juillet 2000 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2001 à temps complet.
Par courrier du 20 novembre 2018, M. [H] a sollicité son employeur pour bénéficier d'une rupture conventionnelle. Cette demande a été refusée par M. [E] le 28 novembre 2018.
Le 1er mars 2019, M. [E] a proposé à M. [H] une modification de son contrat de travail à effet du 1er avril 2019 portant sur une réduction de la durée hebdomadaire de 39 à 35 heures, pour un salaire mensuel brut de «'1.875,875€'» (sic), incluant la suppression de l'exécution et du paiement des 17,33 heures supplémentaires mensualisées. M. [H] a refusé cette modification.
Par lettre du 6 avril 2019, M. [H] a formulé une deuxième demande de rupture conventionnelle, demande également refusée.
Le 7 juin 2019, M. [H] a adressé à son employeur un courrier indiquant qu'il avait constaté depuis plusieurs mois que ses heures supplémentaires ne lui étaient pas réglées, rappelant les dispositions légales relatives au travail dissimulé, évoquant la validation jurisprudentielle de demandes de résiliation au tort de l'employeur requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, expliquant que «'la prolongation du contrat de travail devient impossible de votre fait » et concluant par son souhait de «'bénéficier d'une rupture conventionnelle de [s]on contrat de travail'» à défaut de quoi «'en l'absence de réponse [... sous quinzaine, [il serait] obligé de saisir le juge en résiliation judiciaire.'»
Par lettre recommandée du 9 juillet 2019, M. [H] a demandé à son employeur de «'prendre acte de la rupture'» de la relation contractuelle.
Le 23 septembre 2019, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de':
' condamner M. [E] à lui verser :
- 360,88 € à titre d'heures supplémentaires de chantier,
- 36,09 € à titre des congés payés,
- 674,79 € à titre d'heures supplémentaires de déchargement,
- 67,48 € à titre de congés payés,
- 4.222,47 € à titre d'heures supplémentaires de déplacement conducteur,
- 422,25 € à titre de congés payés';
' requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' condamner M. [E] à lui verser':
- 11.315,61 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 29.983,53 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
' condamner M. [E] à la communication des documents actant du licenciement, sous délai contraint, assortie d'une astreinte financière de 100 € par jour en cas de dépassement de la date limite';
' condamner M. [E] à lui verser':
- 4.135,66 € à titre d'indemnité de préavis,
- 413,57 € à titre de congés payés ,
-12.406,98 € à titre d'indemnité forfaitaire en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail,
-1.500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 1er avril 2020 par M. [H] du jugement du 6 février 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a':
' dit que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. [H] le 9 juillet 2019 est injustifiée et produit les effets d'une démission';
' condamné M. [E] à verser à M. [H]':
- 396,97 € bruts au titre des heures supplémentaires de chantier,
- 742,27 € bruts au titre des heures sup