Chambre civile TGI, 21 mai 2023 — 20/00998
Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 20/00998 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMGM
S.A.R.L. GROUPE SOBEFI
S.C.P. SCP THEVENOT PARTNERS (ANCIENNEMENTSCP THEVENOT PE RDEREAU MANIERE EL BAZE)
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [V] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET
S.C. GLORIEUSES
S.A.S. LES BATISSEURS DE BOURBON
S.A. SODIAC ON (SODIAC)
S.N.C. OCIDIM
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.E.L.A.R.L. HIROU
RG 1èRE INSTANCE : 15/03189
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 JUIN 2020 RG n°: 15/03189 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2020
APPELANTES :
S.A.R.L. GROUPE SOBEFI
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. SCP THEVENOT PARTNERS (ANCIENNEMENTSCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE EL BAZE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET
[Adresse 6]
[Localité 13] (REUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , ayant plaidé
S.C. GLORIEUSES
[Adresse 5]
[Localité 13] (REUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , ayant plaidé
S.A.S. LES BATISSEURS DE BOURBON
[Adresse 1]
[Localité 14] (REUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.A. SODIAC ON (SODIAC)
N° [Adresse 3],
[Localité 13]
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.N.C. OCIDIM
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU
prise en la personne de Maître [S] [J] intervient es qualité de liquidateur de la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON
[Adresse 11]
[Localité 13] (REUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.E.L.A.R.L. HIROU
prise en la personne de Maître [S] [J] intervient es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV GLORIEUSES
[Adresse 11]
[Localité 13] (REUNION)
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
CLÔTURE LE : 23 août 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Avril 2023.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2004, la SCCV GLORIEUSES a été créée en vue de la réalisation d'une opération immobilière. Le capital social était initialement réparti entre les sociétés LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), JAM IMMOBILIER et SECODIS.
Par actes des 15 et 21 septembre 2005, ces trois sociétés ont cédé à la société GROUPE SOBEFI, la totalité de leurs parts sociales.
Le 29 septembre 2005, la SCCV GLORIEUSES a acquis une propriété bâtie à Sainte Clotilde pour un prix de 6.500.000 €, partiellement payé par un prêt de 4.650.000 € accordé par la CRCAMR. Le solde a été réglé au moyen de deniers de la SCCV GLORIEUSES, constituée par les sociétés GROUPE SOBEFI et LBB, qui consentaient chacune une avance en compte courant d'associé de 1.000.000 €.
Le 03 juillet 2007, la mairie de la commune de [Localité 13] a délivré à la SCCV GLORIEUSES deux permis de construire pour la construction d'un bâtiment de 181 logements collectifs et celle de 4 bâtiments à destination de bureaux et de commerces.
Le 23 mars 2010, la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) présentait une offre d'acquisition dudit programme immobilier.
Par courrier en date du 06 mai 2010, la SCCV GLORIEUSES a réclamé à la société GROUPE SOBEFI un appel de fonds de 1.021.135 € en application de l'article L211-3 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 18 des statuts de la SCCV GLORIEUSES.
Par courrier du 17 mai 2010, le gérant de la société GROUPE SOBEFI a répondu négativement à cette réclamation au motif que la demande d'appel de fonds était injustifiée au regard de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation.
Le 28 juin 2011, l'assemblée générale extraordinaire convoquée par la SCCV GLORIEUSES, a décidé la mise en vente par adjudication de l'intégralité des parts de la société GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES. Le 02 septembre 2011, la vente par adjudication de l'intégralité des parts de la société GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES a été réalisée au profit de la société LBB pour un prix de 21.135 euros.
Le 05 avril 2012, la SODIAC a passé un contrat de réservation portant sur la réalisation et la vente en état futur d'achèvement de 183 logements pour un prix de 31.132.944,60 €.
Le 25 juin 2013, la SCCV GLORIEUSES a conclu avec la société OCIDIM un contrat de " promotion immobilière " pour un prix de de 30.295.635 € modifié par avenant du 19 juin 2014.
Par jugement en date du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la nullité de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 et subséquemment prononcé la nullité de l'adjudication des parts sociales de la SCCV GLORIEUSES détenues par la société GROUPE SOBEFI, le 02 septembre 2011 au profit de la société LBB.
Suivant acte d'huissier du 18 juin 2015, la société GROUPE SOBEFI a assigné la SCCV GLORIEUSES et la société LBB devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commises par ces dernières.
Suivant acte d'huissier du 12 septembre 2016, la société GROUPE SOBEFI a assigné en intervention forcée, la SODIAC et la société OCIDIM aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 13 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette deuxième procédure à la procédure initiale.
Par jugement du le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 26 juin 2017, la SCCV GLORIEUSES a été placée en procédure de sauvegarde. La SELARL [J] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BARONNIE-LANGLET a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par actes d'huissier du 31 octobre 2017 la société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-LE BASE (en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société groupe SOBEFI) et la SCP BTSG (en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE SOBEFI) ont fait citer en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la SCCV GLORIEUSES.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière procédure à la procédure initiale.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 12 septembre 2018, la société LBB a été placée en liquidation judiciaire. Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier des 03 et 04 janvier 2019, la société GROUPE SOBEFI a fait citer en intervention forcée la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la société LBB et la SELARL BARONNIE-LANGET en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV GLORIEUSES.
Par ordonnance du 11 février 2019, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de cette dernière procédure à la procédure initiale.
Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- REJETTE les exceptions d'irrecevabilité de la demanderesse pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir
- DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assemblée générale de la SCCV GLORIEUSES du 3 décembre 2013
- CONSTATE que LA SCCV GLORIEUSES est dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014 par survenance de son terme
- DIT que la demande de désignation d'un liquidateur pour la SCCV GLORIEUSES est devenue sans objet
- DÉBOUTE la société GROUPE SOBEFI de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCCV GLORIEUSES, de la société LES BÂTISSEURS DE BOURBON, de la SODIAC et de la société OCIDIM
- FIXE la créance de la société LES BATISSEURS DE BOURBON au passif de la procédure collective de société GROUPE SOBEFI prise en la personne à de son mandataire judiciaire à la somme de 1 298 597,90 €
- DÉBOUTE la société LES BÂTISSEURS DE BOURBON représentée par son liquidateur de ses autres chefs de demandes
- DÉBOUTE la SCCV GLORIEUSES représentée par son mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles
- CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la société SCCV GLORIEUSES représentée par son mandataire judiciaire Maître [J] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la société LES BÂTISSEURS DE BOURBON représentée par son liquidateur Me [J] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la société OCIDIM la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la SODIAC la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
- CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Agnès GAILLARD avocat.
Par déclaration du 08 juillet 2020, la société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 08 juillet 2020.
La société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG ont déposé leurs premières conclusions d'appelantes le 07 octobre 2020.
La société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG ont déposé leurs premières conclusions d'incident le 18 février 2022.
La SA SODIAC a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 03 janvier 2021.
La SNC OCIDIM a déposé ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident le 12 janvier 2021, datée par erreur du 11 janvier 2020.
La SOCIETE SCCV GLORIEUSES, la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON, la SELARL [J], la SELARL BARONNIE-LANGET ont déposé leurs premières conclusions d'intimées le 21 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives N° 4, déposées le 20 février 2022, la société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG demandent à la cour de :
- DECLARER RECEVABLES les conclusions des appelants, les déclarer bien fondées,
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assemblée générale de la SCCV GLORIEUSES du 03 décembre 2013,
- Débouté la société GROUPE SOBEFI de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCCV GLORIEUSES, de la société LES BATISSEURS DE BOURBON, de la SODIAC et de la société OCIDIM,
- Fixé la créance de la société LES BATISSEURS DE BOURBON au passif de la procédure collective de la société GROUPE SOBEFI à la somme de 1.298.597,90 euros,
- Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la SCCV GLORIEUSES la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la société LES BATISSEURS DE BOURBON la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la société OCIDIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la SCCV SODIAC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société GROUPE SOBEFI aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Agnès GAILLARD
STATUANT A NOUVEAU
- DECLARER irrecevable les conclusions d'intimée de la SCCV GLORIEUSES faute de disposer d'un représentant légal,
- DECLARER irrecevables les demandes de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la société LES BATISSEURS DE BOURBON,
- CONSTATER QUE la société LES BATISSEURS DE BOURBON n'a pas convoqué la société GROUPE SOBEFI à l'assemblée générale de prorogation de la SCCV GLORIEUSES qui se serait tenue le 3 décembre 2013 publiée le 16 avril 2016 ;
- DIRE ET JUGER QUE l'assemblée générale de prorogation de la société SCCV GLORIEUSES du 3 décembre 2013, publiée le 16 avril 2016, est nulle et de nul effet ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER QUE la SCCV GLORIEUSES est dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014, par survenance de son terme spécifié à l'article 5 des statuts ;
- DIRE ET JUGER QUE la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), n'avait plus qualité pour représenter la SCCV GLORIEUSES qui ne pouvait être représentée que par un liquidateur depuis le 24 décembre 2014 ;
Et y faisant droit,
- DIRE ET JUGER QUE la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), en sa qualité de gérante puis de gérante de fait de la SCCV GLORIEUSES, a commis des fautes de gestion au préjudice de la SCCV GLORIEUSES et donc de la société GROUPE SOBEFI, en souscrivant frauduleusement des contrats déficitaires, en communiquant des chiffres prévisionnels trompeurs, en concluant un contrat de promotion dépourvu de garantie extrinsèque, en ne s'acquittant pas de ses obligations fiscales et en souscrivant un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec une Société Anonyme d'HLM en méconnaissant les règles relatives à la commande publique ;
- DIRE ET JUGER QUE le contrat de promotion immobilière souscrit entre la société OCIDIM et la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), en sa qualité de gérant de la SCCV GLORIEUSES le 25 juin 2013 et ses quatre avenants du 20 novembre 2013, du 14 juin 2014, du 19 juin 2014 et du 13 avril 2016 sont nuls et inopposables à la société GROUPE SOBEFI car souscrits frauduleusement et en contravention des articles 1836, 1846 et 1848 du code civil ;
- DIRE ET JUGER que la société OCIDIM a commis une faute en concluant frauduleusement et au préjudice de la société GROUPE SOBEFI, le contrat de promotion immobilière du 25 juin 2013 et ses avenants des 20 novembre 2013, 14 juin 2014, 19 juin 2014 et 13 avril 2016
- DIRE ET JUGER QUE le contrat de vente en l'état futur d'achèvement entre la SCCV GLORIEUSES et la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) en date du 18 décembre 2014 est nul et inopposable à la société GROUPE SOBEFI car souscrits frauduleusement et en contravention des articles L433-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation 1836, 1846 et 1848 du code civil ;
- DIRE ET JUGER que la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) a commis une faute en concluant frauduleusement et au préjudice de la société GROUPE SOBEFI, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 18 décembre 2014,
En conséquence et en tout état de cause,
- FIXER la créance de la société GROUPE SOBEFI au passif de la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), comme suit :
" La somme de 2.789.292,50 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant de la souscription frauduleuse d'un contrat de promotion déficitaire, de la perte de chance de réaliser un bénéfice, du non-respect des obligations fiscales ;
" La somme de 2.145.918,32 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant du remboursement de son compte courant d'associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;
" La somme de 1.270.594,80 euros correspondant à la perte de chances de conclure un contrat non annulable et de réaliser un bénéfice ;
" La somme de 100.000 euros correspondant au préjudice moral de la société GROUPE SOBEFI;
" La somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- FIXER la créance de la société GROUPE SOBEFI au passif de la SCCV GLORIEUSES, la somme de 2.145.918,32 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant du remboursement de son compte courant d'associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;
- DECLARER recevables les demandes de la société GROUPE SOBEFI à l'égard des sociétés LBB, OCIDIM et SODIAC recevables au motif qu'elle justifie d'un préjudice distinct de la SCCV GLORIEUSES
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 2.789.292,50 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE
SOBEFI résultant de la souscription frauduleuse d'un contrat de promotion déficitaire, de la perte de chance de réaliser un bénéfice, du non-respect des obligations fiscales ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 2.145.918,32 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant du remboursement de son compte courant d'associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 1.270.594,80 euros correspondant à la perte de chances de conclure un contrat non annulable et de réaliser un bénéfice ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 100.000 euros correspondant au préjudice moral de la société GROUPE SOBEFI;
- DEBOUTER la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), la SCCV GLORIEUSES, la société OCIDIM et la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNER la société OCIDIM à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- CONDAMNER la société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC) à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 03 janvier 2021, la SODIAC demande à la cour de :
-VOIR DIRE ET JUGER que la SA SODIAC est un tiers de bonne foi par rapport aux éventuels litiges opposant les associées de la SCCV GLORIEUSES entre elles ou opposant la SCCV GLORIEUSES à d'autres co-contractants.
-VOIR DIRE ET JUGER que la SA SODIAC a conclu la vente en l'état futur d'achèvementdu18 décembre 2014 avant toute décision ou publication de dissolution de la SCCV GLORIEUSES.
-DIRE ET JUGER qu'au moment de conclure cette vente, la SCCV GLORIEUSES avait pour le moins l'apparence d'une société régulière à l'égard de la SA SODIAC.
-CONSTATER que la SA SODIAC ne s'est portée acquéreur que d'une partie seulement du projet " Les Mercuriales ".
-DIRE ET JUGER que la SARL Groupe SOBEFI est irrecevable et infondée à soutenir que les règles de la commande publique seraient applicables à l'acte d'acquisition du 18 décembre 2014.
-CONFIRMANT le jugement du 23 juin 2020, débouter la SARL GROUPE SOBEFI de toutes ses demandes à l'encontre de la SA SODIAC.
-CONDAMNER la SARL GROUPE SOBEFI à payer à la SA SODIAC la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées N° 2, déposées le 14 janvier 2022, la SCCV GLORIEUSES, la société LES BATISSEURS DE BOURBON, la SELARL [J], la SELARL BARONNIE-LANGET demandent à la cour de :
- DIRE irrecevables les prétentions et demandes nouvelles formulées par la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans ses conclusions du 07 décembre 2021 visant à :
- DECLARER irrecevables les demandes de fixation au passif de la SOCIETE GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON "
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la dissolution de plein droit de la SCCV GLORIEUSES au 24 décembre 2014.
- DEBOUTER la SOCIETE GROUPE SOBEFI de ses demandes :
- Visant à voir déclarer nulle l'assemblée des associés de la SCCV GLORIEUSES du 03 décembre 2013.
- Et visant à voir constater la dissolution " de plein droit " de celle-ci.
Plus généralement :
- DIRE irrecevables les demandes indemnitaires de la SOCIETE GROUPE SOBEFI par application du principe d'Estoppel et au visa des articles L. 622-7 et L. 622-21 du Code de Commerce.
- DEBOUTER la SOCIETE GROUPE SOBEFI de toutes ses demandes dont celles irrecevables au visa des articles L. 622-7 et L. 622-21 de voir condamner la SOCIETE SCCV GLORIEUSES et la SOCIETE LBB à lui payer une somme d'argent.
A titre reconventionnel :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les SOCIETES SCCV GLORIEUSES et LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) de leurs demandes indemnitaires.
- Le CONFIRMER du chef de la fixation de la créance de la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) au passif de la SOCIETE GROUPE SOBEFI à hauteur de 1 298 597,90 €
Y rajoutant :
- DIRE que la SOCIETE GROUPE SOBEFI a usé de man'uvres dolosives au préjudice des SOCIETES GLORIEUSES et LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB).
- En réparation, FIXER les créances de ces sociétés dans le redressement judiciaire de la SOCIETE GROUPE SOBEFI comme suit :
1- Pour la SCCV GLORIEUSES
Montant des créances
* Apports non réglés par la SOCIETE GROUPE SOBEFI au titre de l'article L. 211-3 du Code de la Construction de l'Habitation et de l'article 18 des Statuts de la SCCV GLORIEUSES 1 298 597,90 €
* Intérêts courus sur apports non réglés 431 264,60 €
* Dommages et intérêts en raison d'agissements déloyaux et frauduleux et abusifs contraires à l'intérêt social de la SCCV GLORIEUSES 5 578 585,00 €
* Dommages et intérêts résultant de la perte de chances de réaliser un bénéfice 3 176 487,00 €
* Perte constatée au 31 décembre 2014 3 505 640,00 €
* Perte prévisionnelle (à parfaire) 1 000 000,00 €
* Dommages et intérêts pour préjudice moral 1 000 000,00 €
* Article 700 Code de Procédure Civile Jugement Juge de l'Exécution de SAINT DENIS du 26 Juin 2014 1 000,00 €
* Article 700 Code de Procédure Civile Ordonnance référé du 18 décembre 2014 6 000,00 €
TOTAL 16 997 574,50 €
2- Pour la SOCIETE LBB
Montant des créances
* Apports non réglés par la SOCIETE GROUPE SOBEFI à la SCCV GLORIEUSES au titre de l'article L. 211-3 du Code de la Construction de l'Habitation et de l'article 18 des Statuts de la SCCV GLORIEUSES et payés en ses lieu et place par la SOCIETE LBB (par confirmation du jugement)
1 298 597,90 €
* Créance de restitution du prix d'adjudication des parts de la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES 2135,00 €
* Dommages et intérêts en raison d'agissements déloyaux, frauduleux et abusifs, et contraires à l'intérêt social commis par la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES, dont :
o 2 789 292,50 € au titre du préjudice économique
o 1 270 594,80 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice
o 1 000 000,00 € au titre du préjudice moral
5 059 887,30 €
* Article 700 Code de Procédure Civile Ordonnance référé du 18 décembre 2014 6 000,00 €
TOTAL 6 818 884,80 €
- La CONDAMNER à payer aux SOCIETES SCCV GLORIEUSES et SAS LES BATISSEURS DE BOURBON la somme chacune de 8 000 € pour procédure abusive et celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La CONDAMNER aux entiers frais et dépens qui incluront les émoluments de l'article A 444-32 du Code de Commerce avec distraction au profit de la SELAS FIDAL, avocat aux offres de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimées récapitulatives et responsives, déposées le 17 janvier 2022, la SNC OCIDIM demande à la cour de :
AU PRINCIPAL
RECEVOIR la SNC OCIDIM en son appel incident ;
INFIRMER le jugement de première instance pour défaut de motivation et de réponse à conclusions, les premiers juges n'ayant pas appréciés et statués sur le moyen propre de SNC
OCIDIM de voir juger l'action de la SOBEFI irrecevable à son égard ;
Statuant de nouveau :
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
DIRE ET JUGER que les demandes de la SOBEFI relèvent uniquement de prétendues fautes de gestion commises par la société LES BATISSEURS DE BOURBON, associé gérant de la
SCCV LES GLORIEUSES.
DIRE ET JUGER que la société GROUPE SOBEFI ne justifie pas d'un préjudice distinct de la SCCV LES GLORIEUSES.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'action de la société GROUPE SOBEFI, associé de la SCCV LES GLORIEUSES dirigée à l'encontre de la société OCIDIM est irrecevable en raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre d'un tiers à la SCCV.
CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que la société OCIDIM ne s'est jamais comportée tant envers les tiers de la SCCV qu'envers les associés de cette SCCV, comme un associé de fait.
DIRE ET JUGER que le contrat de promotion immobilière du 25 juin 2013 et ses avenants ont toujours fait suite à la signature de nouveaux contrats de réservation entre la SCCV LES GLORIEUSES et la SODIAC.RAPPELER que la société LES BATISSEURS DE BOURBON a toujours été gérant de la SCCV LES GLORIEUSES.
DIRE ET JUGER que la société OCIDIM a cherché à se conforter sur les pouvoirs du gérant de la société LES GLORIEUSES, notamment lors de l'avenant du 18 décembre 2014 au contrat de promotion immobilière du 23 juin 2013 dressé par acte authentique.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société GROUPE SOBEFI est mal fondée en ses demandes.
ORDONNER la mise hors de cause de la société OCIDIM dans ce litige.
DEBOUTER la société GROUPE SOBEFI de toutes ses prétentions et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société GROUPE SOBEFI au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Agnès GAILLARD, avocat au Barreau de Saint-Denis, avocat aux offres de droits.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Rappel sur les parties à l'instance :
La société GROUPE SOBEFI est appelante avec la SCP THEVENOT PARTNERS, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GROUPE SOBEFI (et non FONCIERE COBE comme mentionné par erreur dans les conclusions), et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE SOBEFI (et non FONCIERE COBE comme mentionné par erreur dans les conclusions).
La SCCV GLORIEUSES, la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON sont intimées comme la SELARL [J], à la fois mandataire judiciaire de la SCCV GLORIEUSES et liquidateur judiciaire de la société LES BATISSEURS DE BOURBON. La SELARL BARONNIE-LANGET intervient à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV GLORIEUSES. Elles sont toutes représentées par le même avocat et interviennent par mêmes conclusions d'intimées et d'appel incident.
Genèse du litige entre la société GROUPE SOBEFI et la société LES BATISSEURS DE BOURBON à propos des parts sociales de la SCCV GLORIEUSES :
Par acte en date des 15 et 21 septembre 2005, la société GROUPE SOBEFI a acquis une partie des parts sociales De la SCCV GLORIEUSES comme suit:
- société LES BATISSEURS DE BOURBON : cession de 40 parts sociales
- Société JAM IMMOBILIER : cession de ses 30 parts sociales
- Société SECODIS : cession de ses 30 parts sociales
A la suite de ces cessions de parts, le capital social de la SCCV GLORIEUSES s'est trouvé réparti par moitié entre les sociétés GROUPE SOBEFI et LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB).
Par jugement en date du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS jugeait que les conditions d'application de l'article L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas remplies et prononçait en conséquence la nullité de la résolution numéro 3 de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 évinçant la société GROPE SOBEFI de la SCCV GLORIEUSES et annulait aussi l'adjudication des parts sociales de la SCCV GLORIEUSES détenues par la société GROUPE SOBEFI, intervenue le 2 septembre 2011 au profit de la SAS LBB.
Genèse du litige relatif à l'opération immobilière " Les Mercuriales " :
La SNC OCIDIM est une société de promotion immobilière dont la gérance est assurée par la société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM (GROUPE VINCI) qui regroupe toutes les filiales du GROUPE VINCI dans les DOM TOM.
Le 23 juin 2013, elle a conclu un contrat de " promotion immobilière ", avec la SCCV GLORIEUSES, moyennant un prix de 27 922 244 HT, soit 30 246 384 euros TTC, pour un projet immobilier comportant 191 logements, 290 places de parking. Par avenant du 20 novembre 2013, le prix a été modifié à la somme de 30.246.384 euros TTC puisque la somme figurant au contrat du 25 juin 2013, était erroné.
Le 19 juin 2014, un second avenant au contrat de promotion immobilière est intervenu pour réviser le prix TTC à la somme de 30 295 635 € TTC, malgré une erreur matérielle selon l'intimée.
Un troisième avenant était passé en la forme authentique le 18 décembre 2014.
La société SODIAC a conclu avec la SCCV GLORIEUSES un contrat de réservation d'une partie du projet immobilier par acte du 5 avril 2012. Puis les parties ont conclu un avenant de prorogation en date des 21 et 22 novembre 2013, dénoncé par la SODIAC en juillet 2014.
La SCCV GLORIEUSES et la SODIAC ont finalement conclu un nouveau contrat de réservation le 28 août 2014. Puis, la SCCV GLORIEUSES et la SA SODIAC ont conclu le 18 décembre 2014 un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur une partie de l'opération " Les Mercuriales ". Les bâtiments objets de ce contrat ont été réalisés et livrés à la SODIAC depuis le 31 août 2016.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la SCCV GLORIEUSES:
La société GROUPE SOBEFI demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la SCCV GLORIEUSES, faute de disposer d'un représentant légal, par l'effet de sa dissolution à son terme.
Elle soutient que la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, décidant de sa prorogation au-delà du délai de dix ans, statutairement prévue, emporte donc la dissolution de plein droit de la SCCV GLORIEUSES à son terme, soit au 23 décembre 2014, celle-ci ayant été immatriculée le 24 décembre 2004.
La société SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la dissolution de plein droit de la SCCV GLORIEUSES au 24 décembre 2014.
Le dispositif du jugement entrepris a écarté l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assemblée générale de la SCCV GLORIEUSES du 3 décembre 2013 tout en constatant que LA SCCV GLORIEUSES est dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014 par survenance de son terme.
Cependant, si l'appelante invoque en réalité un défaut de qualité à agir pour le compte de la SCCV GLORIEUSES, en prétendant qu'elle est dissoute de plein droit et qu'aucun gérant en exercice ne peut donc la représenter, il convient de souligner que l'appel du jugement, non assorti de l'exécution provisoire, permet à la SCCV d'ester en justice sous réserve qu'elle soit représentée par son représentant légal, ce qui est le cas en l'espèce à la lecture des dernières conclusions de l'intimée.
A cet égard, la société GROUPE SOBEFI a interjeté appel en intimant la SCCV GLORIEUSES sans mentionner son représentant légal dans la déclaration d'appel,
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du représentant légal de la SCCV GLORIEUSES doit être rejetée et ce sans préjudice des débats ultérieurs sur l'éventuelle dissolution de la SCCV.
Sur la recevabilité de la demande de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la société LES BATISSEURS DE BOURBON :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
L'appelante demande aussi de déclarer irrecevables les demandes de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la société LES BATISSEURS DE BOURBON, dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET concluent à l'irrecevabilité de ces prétentions et demandes nouvelles formulées par la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans ses conclusions du 07 décembre 2021 visant à :
DECLARER irrecevables les demandes de fixation au passif de la SOCIETE GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON "
En application de l'article 123 du code de procédure civile, Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Ainsi, ne constitue pas une demande nouvelle la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par la société GROUPE SOBEFI tendant à déclarer irrecevables les demandes de fixation à son passif, formulées par la SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET.
Sur la recevabilité de la demande de fixation de sommes au passif de la société GROUPE SOBEFI :
L'appelante fait valoir que la demande de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI est irrecevable car cette fixation de la créance au passif de la société GROUPE SOBEFI a déjà été jugée définitivement et rejeté pour 11.484.934 euros et que pour le surplus, la société SCCV GLORIEUSES s'est désistée de sa demande à hauteur de 2.888.906 €, ne réclamant plus que 1.616.734 euros (Pièces 64 et 65). Selon elle, il résulte de la pièce 65 et par aveu judiciaire de la SCCV GLORIEUSES (principe de l'Estoppel applicable en l'espèce) que la somme réclamée de 1.616.734 € correspond prétendument à " 50% des pertes de Glorieuses " et non à " Apports non réglés par la société GROUPE SOBEFI au titre de l'article L. 211-3 du Code de la construction de l'Habitation et de l'article 18 des statuts de la SCCV GLORIEUSES et payés en ses lieu et place par la société LBB que la somme de 1.298.597,90 €. " Dès lors, la SCCV GLORIEUSES ne saurait voir fixer au passif une créance au titre de cet apport non réglé alors que celle-ci, demandée devant le juge-commissaire, a été définitivement rejetée par Ordonnances du juge-commissaire du 06/6/2017 définitives de l'absence d'appel (Pièce 50).
En réplique, les intimées contestent l'interprétation de l'appelante des décisions rendues par le juge-commissaire de la SOCIETE GROUPE SOBEFI (pièce adverse 50), le " désistement " de la demande de la SCCV GLORIEUSES n'existant que dans son esprit (pièces adverses 64 et 65). Les intimées prétendent que, si dans sa décision du 6 juin 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la SCCV GLORIEUSES (pièce adverse 50) c'est uniquement parce qu'il a considéré qu'elle faisait " double emploi " avec la déclaration de créance de la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON. Ainsi, le rejet de la créance déclarée par la SCCV GLORIEUSES n'est pas fondé sur l'existence même de la créance mais fondé sur le fait qu'elle ferait double emploi avec celle déclarée également par la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON, l'associé de la SCCV. Invoquant la jurisprudence de la cour de cassation, elles soutiennent qu'il n'y a pas eu discussion sur tout ou partie de la créance de sorte que la décision du juge-commissaire n'a pas tranché la contestation au fond. Selon les intimées, s'il n'a pas tranché au fond c'est que le juge du fond, en l'espèce le tribunal de grande instance de SAINT DENIS, était, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SOCIETE GROUPE SOBEFI, saisi d'une action au fond, suivant l'assignation délivrée par la SOCIETE GROUPE SOBEFI en date du 18 juin 2015, dans le cadre de laquelle la SOCIETE GLORIEUSES a demandé, suite au jugement d'ouverture du redressement de GROUPE SOBEFI, la fixation de ses créances à son passif, ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du 23 juin 2020 ici querellé (pièce n° 100 de la SCCV GLORIEUSES).
Ceci étant exposé,
La simple lecture des ordonnances rendues par le juge commissaire de la procédure collective de la société GROUPE SOBEFI, ouverte devant le tribunal de commerce de Paris établit que le juge commissaire a constaté qu'il existait une instance en cours devant le juge du fond les 30 novembre 2017 (Pièce N° 64 de l'appelante) et le 6 juin 2017 pour trois déclarations de créances.
Ainsi, aucune décision n'a été prise par le juge commissaire qui s'est limité à relever l'existence d'une instance au fond, ou, dans un seul cas, à constater que le litige relatif à l'admission de la créance ne relevait pas de ses pouvoirs.
Ainsi, les demandes d'admission au passif de la société GROUPE SOBEFI, formulées par les intimées sont parfaitement recevables.
Sur la dissolution de la SCCV GLORIEUSES à son terme :
Le jugement querellé retient d'abord qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013 puis que le terme de la SCCV GLORIEUSES est bien survenu de plein droit le 23 décembre 2014, sans prendre en compte la prorogation de la société par l'effet de la décision prise lors de l'assemblée générale contestée. Pour parvenir à cette décision, le jugement dont appel est motivé par la régularité de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013 et l'absence de certitude sur sa tenue et l'absence de réalisation des formalités obligatoires, dont, notamment, sa publication dans un journal d'annonces légales, et le dépôt dans le mois de l'AGE auprès du greffe du tribunal de commerce de ladite délibération.
L'appelante plaide que la SCCV GLORIEUSES est dissoute depuis le 24 décembre 2014 par la survenance de son terme statutaire en l'absence de prorogation valable de la société. Elle souligne que :
. Le greffier en charge du pôle modification du registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis (le RCS) a refusé, par courrier du 21 avril 2016, d'enregistrer la modification des statuts sollicitée par la SCCV GLORIEUSES. Il a motivé son refus en se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-7 du code civil.
. La SCCV GLORIEUSES a alors déposé le 28 avril 2016 une requête aux fins d'être autorisée à procéder aux formalités légales d'enregistrement auprès du greffe du RCS de Saint-Denis de la modification de l'article 5 de ses statuts pour proroger sa durée jusqu'au 23 décembre 2024.
. Le Magistrat, saisi sur requête, a autorisé la SCCV GLORIEUSES à procéder aux formalités légales de modification par ordonnance du 29 avril 2016.
. Selon ordonnance du 27 février 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 25 octobre 2017, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a déclaré la société GROUPE SOBEFI recevable et bien fondée et a rétracté l'Ordonnance du 29 avril 2016.
La SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, plaident d'abord pour la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assemblée générale du 3 décembre 2013. Selon les intimés, nonobstant l'éviction de la société GROUPE SOBEFI en 2011 et sa réintégration à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 3 avril 2015, les assemblées générales tenues au cours de cette période n'encourent pas nécessairement la nullité de plein droit. Selon les concluants, à défaut de nullité de plein droit, il doit être établi que les décisions votées au cours des assemblées irrégulièrement tenues n'ont pas été prises dans l'intérêt social qui ne se confond pas avec l'intérêt personnel d'un associé. La SOCIETE GROUPE SOBEFI devrait donc préciser en quoi la délibération de l'assemblée générale du 3 décembre 2013, ayant prorogé la durée de la société (ce que l'article 5 des statuts de la SCCV GLORIEUSES permet) ne serait en elle-même pas conforme à l'intérêt social de celle-ci.
Les intimés ajoutent, d'une part, qu'il est difficile de comprendre le raisonnement de la SOCIETE GROUPE SOBEFI qui revendique sa qualité d'associé retrouvée ensuite de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de SAINT DENIS du 03 avril 2015, après le terme de la société initialement prévu qu'elle revendique également, sauf à en déduire que l'arrêt alors tardif n'a eu aucun effet.
D'autre part, La SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, prétendent que le tribunal ne pouvait, sans se contrarier, débouter (avec raison) la SOCIETE GROUPE SOBEFI de sa demande de nullité de l'assemblée générale de prorogation du 03 décembre 2013 et dans le même temps, constater que la société était dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014 par survenance du terme, au motif que les formalités légales n'auraient pas été respectées et notamment sa publication dans un journal d'annonces légales et le dépôt dans le mois de l'AGE auprès du greffe du tribunal de commerce de ladite délibération alors que ces publicités ne visent qu'à informer les tiers, ce que n'est pas la SOCIETE GROUPE SOBEFI puisqu'elle est associée de la SCCV, et qu'il n'existe aucune sanction tirée de la tardiveté des publicités légales (lesquelles ont cependant été faites) hormis celle de différer l'opposabilité aux tiers des décisions prises par l'AGE.
La société SODIAC et la SNC OCIDIM n'ont pas conclu sur ce point.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l'arrêt du 25 octobre 2017 (Pièce N° 47 de l'appelante) que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé en rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 avril 2016 ayant autorisé la SCCV GLORIEUSES à procéder aux formalités légales d'enregistrement auprès du greffe, destinées à publier la délibération du 3 décembre 2013 modifiant ses statuts en prorogeant sa durée d'existence.
Selon les motifs de cet arrêt, " la validité de l'assemblée générale ayant prorogé la durée de la SCCV GLORIEUSES est actuellement contestée devant le tribunal de grande instance auquel il est demandé de prononcer la nullité. " (Page 10 de l'arrêt)
Or, un des objets de la présente instance est justement constitué par le litige relatif à la régularité de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, ses effets qu'il importe d'examiner préalablement.
Sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013:
Aux termes de l'article 1844-6 du code civil, la prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
En l'espèce, la SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, produisent bien un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, comprenant en annexe la feuille de présence et la signature des trois associés de la SCCV à cette époque, soit la SAS LBB, la SARL JAM IMMOBILIER et la SARL SECODIS (Pièce N° 91).
La société GROUPE SOBEFI soutient vainement que cette AGE est nulle car elle n'a pas été convoquée en tant qu'associée.
En effet, il ne peut être fait grief à la SCCV GLORIEUSES d'avoir omis de convoquer un associé qui avait été évincé deux ans auparavant alors que la contestation de cette éviction n'était pas encore traitée définitivement par le tribunal de grande instance saisi par assignation du 18 août 2011 (Pièce N° 16 des intimées) qui a statué par jugement prononcé le 5 février 2014 sans ordonner l'exécution provisoire (Pièce N° 1 SOBEFI) et s'est achevé par un désistement d'appel de la SCCV et de la société LBB constaté par un arrêt du 3 avril 2015 (Pièce N° 30 SOBEFI).
Ainsi, en l'absence de motifs d'annulation de l'assemblée générale contestée, il n'y a pas lieu d'accueillir la prétention de l'appelante.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur les effets de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013:
En premier lieu, la cour remarque que, contrairement à ce que soutient l'appelante en arguant de l'absence de mention de l'AGE et de la modification des statuts dans le rapport de gérance de la société LBB pour 2014, cette mention figure bien dans le rapport de gérance pour l'année 2013, ce qui est cohérent compte tenu de la date de l'assemblée générale tenue le 3 décembre 2013 (Pièce N° 94 des intimées).
Il est désormais incontestable que la délibération de l'AGE du 3 décembre 2013 n'a pas été publiée, et ce même si les intimées versent aux débats la déclaration de modification des statuts (Pièce N° 92) en date du 20 avril 2016 et la publication de l'annonce légale parue le 16 avril 2016 (Pièce N° 93) alors que le refus d'enregistrement de la prorogation de la durée de la société est définitivement jugé depuis l'arrêt du 25 octobre 2017 (Pièce N° 47 de l'appelante).
Aux termes de l'article R. 123-105 du code de commerce, les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.
S'il est vrai que le non-respect du délai d'un mois pour le dépôt n'affecte pas la validité de la décision de prorogation et n'a pas pour effet de rendre irrégulière la publication au RCS, encore faut-il que cette publication ne soit p