Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/01252
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01252 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXU
Code Aff. :LC
ARRÊT N° 23/ LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 04 Juin 2021, rg n° F 19/00258
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [N] [W] [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5388 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006821 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M.Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [N] [X] (la salariée) a été embauchée le 2 janvier 2018 par Mme [E] [D], exerçant à titre individuel au centre équestre à l'enseigne «'Les écuries d'Eldorado'», en qualité de monitrice d'équitation.
Mme [D] a mis fin à la relation de travail le 12 décembre 2018.
Saisi par Mme [X], qui sollicitait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'indemnisation de la rupture abusive de la relation de travail ainsi que de ses préjudices et un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 4 juin 2021, a débouté les parties de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [X] le 9 juillet 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 20 septembre 2022, la cour a'notamment :
- ordonné la révocation de la clôture';
- invité les parties à s'expliquer sur l'abrogation des dispositions relatives au titre de travail simplifié (TTS)'et sur l'éventuelle application au litige des dispositions relatives au titre emploi-service entreprise (TESE)'dont celles d'ordre public de l'article L.133-5-6 du code de la sécurité sociale';
- soulevé d'office l'application au litige des dispositions protectrices d'ordre public de l'article L.1225-4 du code du travail'et invite les parties à conclure sur ce point';
- sursis à statuer sur les demandes'et réservé les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [X] le 2 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [D] le 30 novembre 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la requalification de la relation de travail':
Vu les articles L.1522-3, L.1522-5 à 12 du code du travail relatifs au titre de travail simplifié';
Les dispositions litigieuses ont été abrogées par ordonnance n°20156-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs, publiée au journal officiel le 19 juin 2015.
Ce texte'prévoit en son article 13, une date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2015 pour les dispositions au titre de travail simplifié prévues à l'article 1, et au 1er janvier 2017 pour celles prévues à l'article 3.
Il est donc vain pour Mme [D] d'exciper du maintien de dispositions réglementaires du code du travail concernant le titre de travail simplifié jusqu'au terme de la relation de travail avec Mme [X], puisque lesdites dispositions ne sauraient pallier l'abrogation de toutes les dispositions législatives relatives au titre de travail simplifié à compter du 1er janvier 2017.
Les dispositions relatives au titre de travail simplifiées ne sont donc pas applicables à la relation de travail ayant débuté entre les parties le 2 janvier 2018.
Dès lors, il importe peu que Mme [X] ait accepté le recours au titre de travail simplifié puisque la relation de travail, dont le contrat à durée indéterminée en constitue la règle de droit commun, ne saurait reposer sur un dispo