Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/02050
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02050 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUNM
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 16 Novembre 2021, rg n° F 20/00254
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [D] [G] ÉPOUSE [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI pris en son établissement DIRECTION REGIONALE REUNION, SIRET 130 005 481 17568 sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Mai 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
Mme [D] [A] (la salariée) a été engagée en 2001 par l'Agence nationale pour l'emploi. Ayant opté pour la convention collective nationale de Pôle emploi, Mme [A] est devenue agent contractuel de droit privé, selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2011, et affectée au poste de directrice d'agence.
Le 8 avril 2019, Mme [A] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 août 2019. Par décision du 13 septembre 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par avenant du 14 août 2019, les parties ont convenu que Mme [A] serait affectée temporairement, à compter du 15 septembre 2019, auprès de la direction de la stratégie et des relations extérieures, service statistiques études et évaluations, au poste de responsable de service.
Le 11 février 2020, Mme [A] a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 février 2020, reconnu comme étant imputable à l'accident du travail du 8 avril 2019, selon décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) du 12 mars 2020.
Par décision du 26 juin 2020, la commission de recours amiable de la caisse a déclaré inopposable à Pôle emploi (l'employeur) la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [A].
Le 3 juillet 2020, Mme [A] a bénéficié d'un arrêt de travail rattachable à une rechute de l'accident du travail du 8 avril 2019.
Invoquant des faits de harcèlement moral, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 novembre 2021':
- dit qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché à Pôle emploi dans la mesure où tous les faits matériellement établis sont justifiés de manière objective sans présence d'un quelconque harcèlement,
- débouté Mme [G] de sa demande de 88 873 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement subi,
- débouté Mme [G] de toutes ses demandes relatives à l'exercice de sa fonction qui sont parfaitement infondées, à savoir':
' la remise à la salariée du rapport de synthèse et de tous les éléments du droit d'alerte,
' le retrait du dossier de Mme [G] des éléments superflus,
' la réhabilitation de Mme [G] en tant que formatrice occasionnelle,
' le choix de son affectation par la salariée sur des missions en rapport avec ses compétences, ses aptitudes et ses appétences, non loin de son domicile,
' la cessation de tout agissement susceptible de porter atteinte à la dignité de la salariée et de la laisser exercer ses fonctions en toute sérénité,
- condamné Mme [G] à verser à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [G] par acte du 10 décembre 2021';
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [A] le 12 août 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par Pôle emploi le 4 novembre 2022';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral