Chambre sociale, 25 mai 2023 — 22/00059
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00059 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU3I
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 16 Décembre 2021, rg n° 21-63
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [P] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association ADAPEI Représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 Février 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 MAI 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [O] [G] (le salarié) a été embauché par l'association Adapei Réunion (l'employeur) en qualité de moniteur éducateur selon contrat à durée déterminée ayant pris effet le 1er octobre 2013, puis selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 2014.
Il a démissionné le 2 août 2020.
Saisi le 26 janvier 2021 par M. [G] qui demandait le paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion, par jugement du 16 décembre 2021, a notamment :
- dit et jugé que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;
- dit et jugé que tous les temps de déplacement relatifs au trajet domicile-lieu d'exécution du travail sont exclus du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail ;
- constaté qu'à la lecture du bulletin de paie du mois d'août 2020, le salarié a été indemnisé de son placement en congés payés pour le 1er août 2020 et que de fait son salaire a été maintenu pour cette journée ;
- déclaré qu'à l'appréciation des éléments produits par l'employeur que des fermetures d'établissements ont eu lieu du fait de mouvements sociaux externes relevant du critère de l'article L.3121-50 du code du travail et que cette situation fait ressortir un débit d'heures de 34 heures de travail que le salarié est redevable à son employeur ;
- dit et jugé que seul un accord collectif d'entreprise ou à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L.3121-50 sus-visé ;
- constaté que l'employeur ne produit pas de base légale ou conventionnelle pouvant justifier la récupération des heures perdues ;
- condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [G] par acte du 14 janvier 2022.
Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que M. [N] a la qualité de défenseur syndical, dit que l'appel interjeté le 14 janvier 2022 est régulier et qu'il n'encourt aucune irrecevabilité de ce chef, et laissé les dépens de l'incident à la charge du Trésor public.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
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Vu les conclusions notifiées par M. [G] les 11 avril et 23 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'association Adapei Réunion le 1er juillet 2022 ;
Vu les observations de M. [G] en suite de l'avis adressé par la cour en cours de délibéré sur l'absence d'effet dévolutif attaché à l'acte d'appel ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 542, 562, 901et 930-2 du code de procédure civile ;
En l'espèce, l'acte d'appel régularisé par M. [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 janvier 2022 mentionne : « Par la présente, et dans les intérêts de [G] [O], demeurant [Adresse 2], je vous informe que j'interjette appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre de la